ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission espère que le gouvernement pourra prendre prochainement les mesures nécessaires pour compléter la loi no 2450 du 9 avril 2003 portant réglementation du travail domestique salarié, de manière à assurer à l’égard des travailleuses domestiques une meilleure application de la convention en ce qui concerne les articles suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention (caractère obligatoire du congé postnatal pendant lequel la travailleuse n’est pas autorisée à travailler).

Article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal en cas d’accouchement tardif).

Article 5 (pauses d’allaitement comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles).

Par ailleurs, le gouvernement voudra bien examiner la possibilité de compléter l’article 4 de la loi no 2450 de 2003, de manière à interdire, conformément à l’article 6 de la convention, à l’employeur de licencier une travailleuse domestique non seulement pendant son congé de maternité (comme le prévoit l’alinéa d) dudit article 4) mais également à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant ledit congé.

Enfin, la commission note que l’article 20 de la loi no 2450 de 2003 autorise le non-paiement de prestations sociales dans un certain nombre de cas, dont l’inexécution partielle ou totale du contrat de travail. La commission rappelle que la convention ne contient pas de dispositions autorisant la suspension des prestations de maternité pour de tels motifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 20 du décret no 2450 ne puisse s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui s’absentent de leur travail conformément à l’article 3 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer