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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

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Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents sur les mesures prises ou envisagées pour compléter l’article 152 du Code du travail, de manière à prévoir expressément le caractère obligatoire du congé postnatal pendant une période d’au moins six semaines après l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait prié l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) d’examiner la possibilité d’abroger les dispositions l’autorisant à suspendre l’octroi des prestations en cas de «conduite antisociale marquée» d’une travailleuse (art. 48 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité, art. 149 du règlement sur l’assistance médicale et art. 71 du règlement sur les prestations en espèces). Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les suites données par l’IGSS à cette demande, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions susmentionnées, de manière à assurer une meilleure application de la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la législation en vigueur qui permet de mettre à la charge de l’employeur le coût des prestations de maternité dues aux travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale (art. 10 du chapitre X de la loi organique de l’IGSS) et aux travailleuses affiliées au régime de sécurité sociale mais qui ne remplissent pas la condition de stage requise (art. 23 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité et art. 24 du règlement sur les prestations en espèces). Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, avoir informé le conseil de direction de l’IGSS de la nécessité d’effectuer des études actuarielles sur le sujet, bien qu’en raison de la crise économique que traverse le pays le versement des prestations par prélèvement sur des fonds de l’assistance publique demeure, pour le moment, impossible. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre en vue de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec la convention dans un proche avenir. Prière de communiquer copie des études actuarielles susmentionnées. (Voir également l’observation qu’elle formule en ce qui concerne l’article 1 de la convention.)

Article 6. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement, après s’être référéà la stabilité professionnelle dont jouissent les femmes durant leur congé de maternité, indique avoir l’intention de réaliser dans un futur proche l’harmonisation entre l’article 46 du règlement relatif à la protection accordée en cas de maladie ou de maternité et le Code du travail. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises prochainement pour compléter l’article 151 du Code du travail par une disposition qui tienne pleinement compte des dispositions de l’article 6 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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