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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Estonie (Ratification: 1923)

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Article 4 de la convention. L’article 21 4) de la loi de 2001 sur le temps de travail et de repos, comme l’article 28 4) de la loi de 1993 sur le temps de travail et de repos, autorise des exceptions aux dispositions du système général de repos hebdomadaire avec l’accord de l’inspection du travail en place dans le lieu d’implantation de l’entreprise. Le gouvernement a indiqué que, lorsqu’il autorise des exemptions, l’inspecteur du travail doit respecter l’Accord de coopération conclu en 1998 entre l’Association des syndicats et l’Inspection nationale du travail, qui prévoit que l’inspecteur du travail doit demander aux syndicats intéressés un complément d’informations sur les circonstances justifiant d’éventuelles exemptions.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cet accord.

Article 5. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la législation estonienne prévoit soit un repos compensatoire, soit une rémunération plus élevée pour les personnes qui travaillent pendant une journée de repos hebdomadaire alors que la convention indique que, autant que possible, des périodes de repos compensatoire doivent être prévues. La commission note avec intérêt que l’article 21 4) de la nouvelle loi de 2001 sur le temps de travail et de repos indique que, indépendamment des exemptions au principe général d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives est obligatoire.

Article 6. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, une liste des exceptions aux dispositions de l’article 2 autorisées conformément à l’article 4.

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