ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Zimbabwe (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1995
  5. 1994
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec intérêt que l’article 14C, paragraphe 1, de la nouvelle loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations du travail donne effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention et prévoit 24 heures continues de repos hebdomadaire pour chaque travailleur, ce qui n’était pas prévu précédemment dans la loi sur les relations du travail (chap. 28:01) de 1984.

A part cette disposition principale, aucune réglementation n’a été prévue en matière de repos hebdomadaire dans la loi de modification de 2002. La commission note cependant que, selon l’indication du gouvernement, dans la pratique les conventions collectives conclues sous les auspices des conseils nationaux de l’emploi représentent les dispositions principales réglementant le repos hebdomadaire.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Le gouvernement est prié d’indiquer comment il assure que le repos hebdomadaire sera accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncidera autant que possible avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Une seule des conventions collectives soumises avec le rapport du gouvernement prend en considération ces aspects de la convention.

Articles 4 et 6. Les conventions collectives soumises autorisent les dérogations à la période de repos hebdomadaire seulement dans les cas d’urgence. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes sur l’application des dérogations au repos hebdomadaire (à part dans les cas d’urgence) étant donné qu’il n’est pas possible qu’une économie fonctionne sans dérogation régulière au repos hebdomadaire, et de communiquer la liste prévue à l’article 6.

Article 5. Par ailleurs, il apparaît que les conventions collectives soumises avec le rapport du gouvernement ne sont pas conformes à cette disposition de la convention. Les dérogations totales ou partielles à la période de repos hebdomadaire doivent être compensées, dans la mesure du possible, par une période de repos compensatoire. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment il assure la conformité avec l’article 5 de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des copies d’autres conventions collectives et des règlements ministériels prévoyant des détails sur: a) les régimes normaux de repos hebdomadaire (article 2); b) toutes exceptions au sens de l’article 4; c) le repos compensatoire (article 5); et d) l’obligation pour les employeurs de faire connaître aux personnes concernées les jours de repos hebdomadaire donnés collectivement ou les régimes particuliers de repos (article 7). La commission saurait gré en particulier au gouvernement de transmettre copies des conventions collectives dans les secteurs du transport.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection des fonctionnaires des relations du travail et des agents des conseils nationaux de l’emploi. Prière d’inclure, le cas échéant, les extraits pertinents des rapports d’inspection ou les statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer