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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Anguilla

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également l’existence d’un projet de Code du travail qui contient des articles relatifs à la détermination du taux de base du salaire minimum. En vertu du projet de Code du travail ainsi que des articles pertinents de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables de travail actuellement en vigueur, il est prévu que les arrêtés fixant les taux minima de salaire seront pris par l’autorité compétente sur recommandation d’une commission consultative tripartite. A cet égard, la commission rappelle que depuis 1993 il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des articles susmentionnés. Aucune information n’a été fournie à cet égard si ce n’est que la chambre du commerce et de l’industrie, l’association de tourisme et d’hôtellerie et les représentants des travailleurs de certains établissements ont été invités à nommer des représentants pour la commission sur le salaire minimum. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques prises pour assurer le respect des obligations découlant de la convention. La commission apprécierait à cet égard de recevoir une copie des textes législatifs établissant des taux minima de salaire, et une liste des industries ou professions, y compris l’agriculture, pour lesquels les taux seraient applicables ainsi que toutes autres informations concernant la mise en œuvre de la législation nationale relative aux salaires minima. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée d’éventuelles avancées du projet de Code du travail et de lui faire parvenir une copie du texte dès qu’il aura été adopté.

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