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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Belgique (Ratification: 1937)

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Observation
  1. 1998
Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 2001

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La commission note avec intérêt le rapport détaillé du gouvernement ainsi que les informations figurant en annexe, en particulier les travaux d’adaptation à la nouvelle monnaie européenne de toutes les dispositions du droit social comportant des références monétaires, ainsi que l’évolution des coûts salariaux en tenant compte de la marge salariale fixée par accord interprofessionnel pour 2001-02. Elle prie le gouvernement de bien vouloir apporter les précisions demandées à propos des points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le revenu minimum mensuel garanti (RMMG) est applicable aux travailleurs des deux sexes, âgés de plus de 21 ans, embauchés à temps plein pour au moins un mois. Elle relève que, en vertu des conventions collectives interprofessionnelles applicables, les travailleurs âgés de 16 à 21 ans bénéficient eux aussi du RMMG, mais à un taux dégressif de 6 pour cent par an en dessous de l’âge de 21 ans, tandis que les travailleurs ayant au moins 22 ans et un an d’expérience professionnelle bénéficient d’un taux de RMMG majoré. La commission souhaiterait recevoir des informations quant au nombre de travailleurs ainsi soumis à des taux réduits de salaires minima et, se référant au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 relative aux salaires minima, prie le gouvernement d’indiquer si un réexamen, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, des raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge des travailleurs a été réalisé ou est envisagé.

La commission souhaiterait également que le gouvernement continue à fournir, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, incluant par exemple: i) l’évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles concernant le nombre de travailleurs auxquels s’étend la réglementation relative aux taux de salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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