National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la loi no 63(I) de 2002 sur l’organisation du temps de travail.
Articles 6, 7 et 8 de la convention. L’article 6, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation du temps de travail prévoit que l’employeur peut décider d’accorder au travailleur une période de repos de 48 heures consécutives au cours d’une période de quatorze jours.
La commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit une période de repos hebdomadaire ininterrompue comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
Conformément à l’article 7 de la convention, des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne peuvent être autorisés par l’autorité compétente qu’après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements, compte étant tenu de toute considération sociale et économique pertinente. Toutefois, l’application de l’article 6, paragraphe 3, de la loi en question n’est pas limitée aux conditions déterminées dont il est question à l’article 7. Elle s’applique à toutes les catégories de travailleurs, sans restriction, et peut donc donner lieu à d’éventuels abus.
Par ailleurs, des dérogations temporaires, y compris des suspensions de la période de repos, ne sont admissibles que dans certaines conditions indiquées à l’article 8- entre autres, cas de force majeure ou de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières. Or l’article 6, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation du temps de travail s’applique en toutes circonstances.
La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner l’article 6, paragraphe 3, de cette loi sur les dispositions de la convention, et de l’informer à cet égard.
Article 7. Le gouvernement est prié d’indiquer et de communiquer le texte des dispositions législatives dont il est question à l’article 15 de la loi sur l’organisation du temps de travail, dispositions qui peuvent prévoir des régimes spéciaux de repos hebdomadaire dans certaines professions.
Article 8, paragraphe 3. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps de travail, une période de repos compensatoire est accordée lorsque le repos hebdomadaire ordinaire ne peut pas être pris, sauf dans les circonstances exceptionnelles où il est objectivement impossible d’accorder une période de repos compensatoire, cas dans lesquels une protection appropriée est accordée.
La commission souligne qu’en cas de dérogation temporaire l’article 8, paragraphe 3, prévoit dans tous les cas un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période prévue à l’article 6. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour aligner la législation sur l’article 8, paragraphe 3, et de l’informer à cet égard.