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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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Le gouvernement indique que les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées concernant le projet d’amendement législatif du Code du travail général no 2/86 du 5 avril 1986. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif au processus législatif.

Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. L’article 66(2) et (3) du Code du travail général prévoit la possibilité d’appliquer des régimes spéciaux permanents conformément à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié pour appliquer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire à des catégories déterminées de personnes ou à des catégories déterminées d’établissements, lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application des régimes normaux, par exemple d’accorder le repos hebdomadaire le dimanche. En outre, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 4, toute exception à la norme ne doit être autorisée qu’en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’application totale de la convention à cet égard.

Article 11 a). La commission prie le gouvernement de soumettre des listes de catégories de personnes et de catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire.

Article 8, paragraphes 1 et 2. L’article 68 du Code no 2/86, en référence à l’article 52(b) du même Code, règle les exceptions temporaires de repos hebdomadaire pour cause de force majeure en raison de la nécessité de prévenir ou de réparer le dommage considérable de l’établissement. L’article 52(a) du Code no 2/86 concerne le cas de surcroît extraordinaire de travail et les travaux visant à prévenir la perte de marchandises périssables. Ces exceptions sont soumises à l’article 8, paragraphe 1. La commission rappelle qu’à l’exception des cas d’accidents, de travaux urgents ou de force majeure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront consultées lorsqu’il s’agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 11 b). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les conditions dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8.

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