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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Lettonie (Ratification: 1993)

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La commission constate que la loi sur le travail du 20 juin 2001, entrée en vigueur le 20 juin 2002, ne comporte aucune disposition comparable à l’article 252 du Code du travail de 1994, abrogéà ce jour, article en vertu duquel divers arrangements relatifs à la durée du travail et aux périodes de repos étaient autorisés dans certains secteurs. La loi sur le travail, selon ses articles 2 et 3, s’applique à tous les employeurs et à tous les salariés. Le règlement d’application de la loi sur le travail relatif à la durée du travail et aux périodes de repos s’applique inclusivement, selon l’article 2(4) de la loi sur la fonction publique, aux fonctionnaires, puisque ladite loi sur la fonction publique ne comporte aucune disposition particulière à ce sujet.

S’agissant de la nouvelle loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. L’article 55(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur est libre d’adopter un règlement sur la durée de la semaine de travail et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise. Selon l’article 143(1) de la loi sur le travail, le principe de la période de repos hebdomadaire minimale de 42 heures consécutives sur une période de sept jours ne s’applique pas nécessairement dans le contexte du temps de travail cumulé, contexte dans lequel, conformément à l’article 140 de la loi sur le travail, il est possible de déroger aux règles concernant la durée journalière ou hebdomadaire normale du temps de travail. L’article 143(4) de la loi sur le travail permet qu’un employé ayant travaillé le jour de son repos hebdomadaire bénéficie d’un congé un autre jour ou d’une compensation sous forme de paiement supplémentaire, selon ce que prévoit l’article 68 du Code. Dans les cas où la durée du temps de travail n’est pas déterminée d’avance ou bien peut être déterminée par les salariés eux-mêmes, l’article 148 de la loi sur le travail permet des dérogations au principe du repos hebdomadaire, selon ce que prévoit l’article 143(1) de la même loi.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention les travailleurs auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Elle souligne en outre que, lorsqu’un régime spécial de repos hebdomadaire est en vigueur, dans le respect des conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en vertu du paragraphe 2 de ce même article, les personnes auxquelles s’applique ce régime spécial auront droit à un repos d’au moins 24 heures pour chaque période de sept jours. De plus, la commission fait observer que, s’agissant des dérogations temporaires, totales ou partielles, y compris de la réduction ou de la suspension du repos dans les circonstances précisées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, le paragraphe 3 de ce même article prévoit l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures consécutives, sans considération d’une compensation financière éventuelle.

La commission prie le gouvernement de procéder aux éclaircissements nécessaires pour assurer que, dans les cas visés aux articles 55(2), 143(1) et (4), et 148 de la nouvelle loi sur le travail, le respect de la convention pour ce qui concerne la période minimale de repos hebdomadaire et le repos compensatoire soit assuré.

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