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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bénin (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 1999

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1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun texte à l’heure actuelle définissant le harcèlement sexuel subi de la part d’un employeur dans l’emploi et la profession, mais l’article 360 du projet de Code pénal qui a été soumis au Parlement prévoit que «tout individu qui harcèle une personne en lui donnant des ordres, en la menaçant, en lui imposant des contraintes ou en exerçant de fortes pressions en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité dont il est investi, sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de deux mois à un an et d’une peine d’amende pouvant aller de 50 000 à 500 000 francs CFA». D’autre part, le gouvernement indique que le projet du Code du travail de l’OHADA contiendra des dispositions sur le harcèlement sexuel, qui combleront certaines lacunes de la législation nationale du travail actuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de Code pénal et du projet de Code du travail de l’OHADA, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée au niveau national pour définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, conformément à l’observation générale formulée par la commission en 2002 sur ce point.

2. Depuis plusieurs années, la commission rappelle au gouvernement son obligation, conformément à l’article 2 de la convention, de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale visant la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’efforcerait de solliciter et d’obtenir l’assistance du BIT à cet égard et qu’il se doterait d’une politique et de programmes lui permettant de lutter contre la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité sur la base de tous les critères énumérés dans la convention. Elle espérait également que de telles mesures seraient prises en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement indique une fois de plus qu’aucun progrès n’a été accompli et qu’aucune politique ni mesures n’ont étéélaborées ou adoptées. Elle demande instamment au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’adoption d’une politique se conformant à l’article 2 de la convention. Elle rappelle qu’une telle politique devrait être énoncée clairement et que des programmes la mettant en pratique devraient être créés et exécutés. Au minimum, les mesures mentionnées à l’article 3 de la convention devraient être appliquées. Les mesures citées dans la recommandation no 111 peuvent également se révéler précieuses pour promouvoir une politique et un programme d’activités égalitaires.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun texte n’existe à l’heure actuelle sur les conditions de travail particulières des fonctionnaires d’Etat tombant sous le coup de l’article 12, qui réserve l’accès à certains postes pour l’un ou l’autre sexe en fonction de critères particuliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette disposition est appliquée en pratique et de fournir copie du texte en question, dès qu’il aura été adopté.

4. En ce qui concerne l’arrêté adopté en juillet 1999, conformément à l’article 168 du Code du travail, la commission note que le chapitre II de l’arrêté fixe le poids maximum des charges portées par les femmes, et que le chapitre III (art. 6 et 7) interdit l’emploi des femmes dans certaines activités ou certaines catégories d’entreprises pouvant nuire à leur santé. De ce point de vue, la commission rappelle que les hommes et les femmes doivent être protégés contre les risques inhérents à leur emploi ou à leur profession et que, pour certains types de travaux dont il est prouvé qu’ils peuvent affecter les fonctions reproductrices, des mesures de protection appropriées devraient être prises pour les hommes aussi bien que pour les femmes. La commission se réfère à la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi pour les travailleurs des deux sexes, et en particulier au paragraphe 5. Elle prie le gouvernement d’envisager l’organisation de consultations avec les partenaires sociaux, notamment avec les représentants de travailleurs des deux sexes sur ce sujet, et d’indiquer le résultat de ces consultations.

5. Dans le même esprit, la commission note que, malgré plusieurs demandes d’informations détaillées sur les mesures pratiques prises pour promouvoir efficacement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, le rapport du gouvernement ne contient cette fois encore aucun détail à cet égard. Le gouvernement déclare simplement qu’il n’existe aucune statistique actualisée sur l’emploi des femmes dans le secteur privé, et confirme la faible représentation des femmes dans le secteur public (26,2 pour cent au 31 décembre 2002). Néanmoins, se référant au rapport du gouvernement sur la convention no 100, la commission note que ce dernier a pris quelques mesures pour améliorer l’emploi des femmes dans le secteur privé, par exemple la mention, dans certaines annonces de demande d’emploi, d’une préférence pour les candidatures féminines et la création d’un cadre juridique à l’attention des femmes travaillant de manière indépendante et des femmes entrepreneurs, et pour aider les femmes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact précis de ces mesures sur l’emploi des femmes, des informations complètes sur la situation des hommes et des femmes dans les divers emplois et échelons du secteur public, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes dans les programmes de formation et de perfectionnement professionnels, et leur embauche dans des postes, professions et branches d’activité des secteurs public et privé où elles sont sous-représentées. La commission rappelle que le Bureau reste à la disposition du gouvernement pour apporter l’aide technique appropriée en ce qui concerne la collecte des données statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé.

6. Le gouvernement est prié de transmettre des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour remédier à la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession et promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les autres motifs mentionnés à l’article 1 de la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale.

7. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le comité des droits de la personne et le Département des droits de la personne du ministère de la Justice et de la Législation n’ont pris aucune initiative afin de promouvoir le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, et que leurs actions sont plus orientées vers la protection des droits de la personne en général. La commission insiste sur l’importance de ce type d’institution pour promouvoir une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession, et demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard par les institutions susmentionnées dans un proche avenir.

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