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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Chine (Ratification: 1930)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2006
  2. 1995
  3. 1994
Demande directe
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2003
  4. 1998
  5. 1995
  6. 1993
  7. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’évolution et le fonctionnement du système de fixation des salaires minima introduit en 1993. Elle note en particulier que, parmi les salaires minima établis dans 30 provinces, régions autonomes et municipalités -à l’exception du Tibet -, 14 ont fait l’objet d’une revalorisation en 2001 et que le nombre de travailleurs protégés par des normes relatives aux salaires minima dépassait, à la fin de cette année, les 70,5 millions. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir apporter le complément d’informations nécessaire en ce qui concerne les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, la création en août 2001 d’un système national de rencontres tripartites tendant à l’harmonisation des relations professionnelles ayant compétence pour traiter des questions relatives aux salaires minima. Tout en relevant que ledit système est déjà mis en œuvre dans plus de dix provinces et grandes agglomérations, la commission prie le gouvernement, d’une part, de communiquer copie du texte en fondant les bases juridiques et, d’autre part, de préciser la manière dont ce système s’articule avec les consultations prévues par l’article 6 du Règlement du 24 novembre 1993 concernant les salaires minima dans les entreprises aux fins de la détermination des taux de ces derniers. En outre, la loi du 5 juillet 1994 sur le travail et le règlement de 1993 susmentionné ne prévoyant pas expressément la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est assurée et garantie, dans la pratique, une telle participation.

Article 4, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 14 du règlement de 1993 concernant les salaires minima dans les entreprises les taux des salaires minima applicables dans une province, une région autonome ou une municipalité doivent faire l’objet d’une publication dans le bulletin officiel local, de même que dans l’un au moins des journaux qui circulent dans toute la région. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 358 à 361 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquelles elle concluait que, pour des raisons pratiques, la seule publication au Journal officiel des taux de salaires minima ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur et que leur diffusion devrait se faire de manière plus générale, par exemple au moyen de l’affichage d’avis dans les lieux de paie et de travail ou de la diffusion des normes applicables aux conditions de travail, y compris aux salaires minima. La commission souhaiterait par conséquent recevoir de plus amples informations sur les mesures pratiques garantissant que les employeurs et travailleurs intéressés sont tenus informés de manière continue et facilement compréhensible des taux minima de salaire en vigueur.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, en ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation relative aux salaires minima, que quelque 955 000 employeurs ont fait l’objet de contrôles d’inspection en 2001 et que 920 millions de yuans d’arriérés de salaires et d’impayés ont été recouvrés au profit des travailleurs. Elle note, par ailleurs, l’existence en 2001, dans l’ensemble du pays, de 3 174 organes de surveillance de la protection du travail dotés d’un effectif global de 40 000 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports toutes informations, notamment statistiques, relatives à la manière dont la convention est appliquée tant dans le droit que dans la pratique nationale. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée et de tout progrès réalisé vers l’institution d’un mécanisme de fixation des salaires minima dans les entités territoriales, comme le Tibet, dénuées d’un tel mécanisme et dans lesquelles il n’existerait pas d’autre régime efficace pour la fixation des salaires et où les salaires seraient exceptionnellement bas.

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