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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Montserrat

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).

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