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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bahreïn (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations fournies dans les premier et deuxième rapports du gouvernement, ainsi que de la documentation et des statistiques annexées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que quelques-uns des motifs de discrimination interdits, mentionnés à l’article 18 de la Constitution, diffèrent, tout au moins dans la traduction dont dispose le Bureau, des motifs prévus dans la convention. La commission demande au gouvernement, plus particulièrement, si le terme «origine» couvre l’origine sociale et/ou l’ascendance nationale, et si le terme «croyance» couvre l’opinion politique. Tout en notant qu’aucune mention n’est faite des motifs de la couleur et de la race, la commission demande au gouvernement comment la discrimination en matière d’emploi et de profession est interdite sur la base de ces motifs.

2. La commission prend note de l’assurance du gouvernement selon laquelle le Code du travail dans le secteur privé interdit toute discrimination pour les mêmes motifs que ceux interdits par la Constitution. Cependant, la commission note aussi que le code en question ne prévoit expressément ni l’interdiction ni la définition de la discrimination. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la révision du code en vue d’y introduire une telle interdiction expresse, par rapport à tous les motifs de la convention.

3. La commission note que la Constitution de Bahreïn reconnaît l’égalité de tous les individus en matière de dignité humaine et garantit, par rapport aux citoyens, l’égalité de chances et l’absence de toute discrimination basée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance. Cependant, la commission note aussi qu’un conflit est possible entre l’article 5 et l’article 18, dans la mesure où l’égalité de chances en matière d’emploi à l’égard des femmes est concernée. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 5 est appliqué dans la pratique.

4. La commission note que le code susmentionné ne s’applique pas au personnel de l’administration publique et demande en conséquence au gouvernement s’il existe tout autre texte législatif particulier s’appliquant à ce personnel, et comment la discrimination y est interdite, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement, à cet égard, de bien vouloir transmettre copie des règlements civil et militaire, ainsi que de tout autre texte législatif pertinent.

5. La commission note que le code ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, aux travailleurs occasionnels et à beaucoup de travailleurs agricoles. Compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment de tels travailleurs sont protégés contre la discrimination.

6. La commission note que le code interdit les licenciements «sans raison valable», et demande au gouvernement si, aux termes du code, un licenciement basé sur l’un des motifs de discrimination prévus dans la convention serait considéré comme un licenciement sans raison valable.

7. Tout en se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le harcèlement sexuel est interdit et empêché en matière d’emploi et de profession.

8. Article 2. La commission prend note avec satisfaction du ferme engagement du gouvernement en faveur de l’égalité de chances en matière d’emploi et de l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail, comme indiqué dans ses rapports. Elle fait observer, cependant, que les rapports comportent peu d’informations au sujet de toute politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de transmettre toute information au sujet de l’existence et de la nature d’une telle politique.

9. La commission prend note avec intérêt de la création du Comité des droits de la personne humaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des activités et des programmes dudit comité concernant, en particulier, l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi, et notamment de toutes enquêtes ou recommandations qu’il peut avoir faites au sujet des répercussions de la législation nationale en vigueur sur les possibilités des femmes en matière d’emploi.

10. Article 3. La commission prend note des différentes dispositions du code et règlements ministériels qui y sont liés, prévoyant un vaste éventail d’activités de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement, à ce propos, de fournir des informations concernant: a) les activités du Conseil supérieur de la formation professionnelle, comportant notamment la détermination des besoins en matière de formation, l’application des programmes de formation et des détails sur les activités de tous instituts et centres de formation créés par lui; b) les activités des programmes accomplis par les conseils qualitatifs de la formation professionnelle; et c) la formation professionnelle assurée aux travailleurs du secteur public. Par ailleurs, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur toutes politiques et pratiques relatives aux efforts de formation professionnelle visant à garantir que les besoins des groupes sujets à une discrimination possible, pour l’un ou l’autre des motifs de la convention, sont pris en considération.

11. La commission note que l’article 63 du Code du travail autorise l’employeur à offrir «un autre emploi à la travailleuse qui se marie». Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer la signification de cette disposition et comment celle-ci est appliquée dans la pratique. Tout en notant aussi que l’article 65 du Code du travail prévoit que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut édicter des règlements supplémentaires «concernant l’emploi des femmes et leurs conditions de travail», la commission demande copie de tels règlements.

12. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes sur la manière dont est assurée la conformité avec l’article 4 de la convention.

13. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement si les personnes victimes de discrimination en matière d’emploi, pour les motifs interdits par la Constitution, peuvent réclamer réparation auprès de la Cour constitutionnelle, et si elles peuvent également recourir devant d’autres tribunaux pour les mêmes questions. La commission prie le gouvernement, à cet égard, de fournir des informations sur toutes décisions rendues par de tels tribunaux, ainsi que sur toutes décisions administratives portant sur des questions de discrimination pour l’un ou l’autre des motifs de la convention.

14. Point V du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation les disparités existant entre les femmes et les hommes en matière de participation au marché du travail, aussi bien par rapport aux nationaux qu’aux étrangers. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations au sujet des obstacles que peuvent rencontrer les femmes, en comparaison avec les hommes, pour tenter d’obtenir un emploi, d’accéder à une promotion ou d’éviter un licenciement injustifié. Dans le même temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de toutes initiatives, législatives ou autres, que celui-ci peut avoir prises ou qu’il a prévues pour encourager l’engagement, la promotion et le maintien dans l’emploi des femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

15. La commission prend note avec intérêt de la participation du gouvernement au Programme national des statistiques des hommes et des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir toutes statistiques élaborées au sujet de cette participation (ou toutes autres statistiques applicables), ventilées par sexe, concernant: 1) la proportion des femmes par rapport aux hommes dans l’emploi public et privé, en fonction de la nature du poste et de la catégorie de travail; et 2) les proportions de femmes, par rapport aux hommes et par rapport à l’ensemble des femmes sur le marché du travail, engagées, promues, licenciées et recevant une formation professionnelle, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Dans le cas où le gouvernement n’a pas collecté de statistiques de cette nature, la commission prie le gouvernement de s’efforcer d’élaborer de telles statistiques. Prière d’indiquer aussi si le gouvernement envisage de collecter des statistiques, ventilées tout au moins par ethnicité et ascendance nationale, au sujet de l’engagement, de la promotion, du licenciement et de la formation professionnelle par rapport aux non-Bahreïnis sur le marché du travail.

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