ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Equateur (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que, suite à son observation générale de 2002, le rapport du gouvernement contient certaines informations selon lesquelles le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ne trouve pas à l’heure actuelle son expression détaillée dans la législation du travail, non plus qu’il n’est prévu de procédure judiciaire ou administrative particulière dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’incorporer dans sa législation une prohibition du harcèlement sexuel, en prenant en considération les divers éléments exposés dans son observation générale. Elle l’invite également à adopter des procédures particulières d’investigation et de répression de ce type d’agissements.

2. La commission note une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la mise en œuvre du Plan de développement social: politiques pour la femme 1996-2005, la création d’un institut de la femme et l’action menée dans le cadre de l’accord interinstitutions entre le Conseil national de la femme et le ministère du Travail de février 1998. La commission prie une fois de plus le gouvernement de l’informer de la création de cet institut, de la mise en place du système national de la femme, de l’action engagée dans le cadre du volet économique du Plan national de développement social: politiques pour la femme 1996-2005, et enfin de la mise en œuvre de l’accord interinstitutions conclu en février 1998 entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail.

3. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, la forme la plus explicite d’élimination de toute forme de discrimination en matière d’accès à l’emploi et à la profession réside dans les dispositions légales en la matière, dans une participation sociale large, libre et représentative des organisations syndicales et associations professionnelles du pays et dans le soutien politique du gouvernement national. Le gouvernement déclare en outre que l’accès à la formation professionnelle dans le pays est libre, et que ce système répond aux nécessités et aux aspirations des individus, ce qui garantit l’égalité de chances dans toute son expression, sans exclusive aucune. La commission rappelle au gouvernement que des mesures telles que celles décrites ne suffisent pas toujours à assurer dans la pratique l’application de la convention et que souvent des mesures de protection ou d’assistance se révèlent nécessaires pour compenser des inégalités qui, pour les motifs exposés à l’article 1 de la convention, ont pu annihiler ou altérer profondément l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

4. La commission avait signalé dans son précédent commentaire que les statistiques communiquées faisaient ressortir un taux de chômage plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et favoriser une plus large participation des femmes sur le marché du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer