ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la communication datée du 30 mai 2003 reçue de la part du Syndicat des employés des douanes d’Ukraine, comportant des commentaires au sujet du projet de loi sur les mesures disciplinaires du service des douanes, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. Dans sa communication, le syndicat exprime l’opinion que certaines dispositions du projet de loi sur les mesures disciplinaires sont contraires à la convention. En l’absence du projet de texte en question et sans précisions de la part du syndicat indiquant à quel égard ces dispositions sont contraires à la convention, la commission n’est pas en mesure de se prononcer sur la question. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les nouveaux développements à ce propos et transmettra le texte en vue de son examen par la commission, aussitôt qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission renouvelle ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

2. La commission prend note de la liste des séminaires d’orientation professionnelle organisés pour développer les compétences de chefs d’entreprise chez les femmes et du taux élevé de participation féminine à la formation professionnelle. Elle prend note en outre des programmes de travaux publics organisés par le service de l’emploi en coopération avec les organismes locaux pour donner du travail aux chômeurs et relève que les femmes constituaient 63,4 pour cent des participants à ces programmes. Elle constate néanmoins que les femmes occupent généralement des postes de niveau inférieur, moins bien rémunérés et assortis d’une moindre sécurité de l’emploi que les hommes. En outre, une plus forte proportion de femmes que d’hommes sont au chômage. La commission rappelle qu’il ne suffit pas d’interdire la discrimination pour l’éliminer et prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour redresser effectivement ces inégalités dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à l’informer des programmes de formation professionnelle en précisant les taux de participation respectifs des hommes et des femmes et des minorités nationales. Prière d’indiquer également les activités éducatives organisées pour sensibiliser les acteurs du marché du travail et la population dans son ensemble à la question de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur le statut juridique des minorités ethniques de retour en Ukraine et sur la manière dont celles-ci, notamment les Tatars de Crimée, sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les critères énoncés dans la convention. La commission prend note de la liste des dispositions législatives prises à l’intention des personnes exilées et des programmes républicains de l’emploi 2000-01, dont le volet «sécurité de l’emploi pour les citoyens exilés» comporte des mesures de création d’emplois et de petites entreprises ainsi que de formation et de reconversion professionnelles. La commission note cependant que le taux d’emploi des Tatars de Crimée ne dépasse toujours pas 14,9 pour cent. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des programmes susmentionnés et des résultats obtenus grâce à leur mise en œuvre. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques, dans la mesure du possible ventilées par sexe, sur la situation des minorités ethniques au regard de l’emploi. Rappelant les difficultés auxquelles se heurtent les Tatars de Crimée pour obtenir la citoyenneté ukrainienne, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le statut juridique des rapatriés appartenant à des minorités ethniques et les difficultés qu’ils éprouvent pour acquérir la citoyenneté, afin qu’elle puisse évaluer la portée des programmes susmentionnés.

4. Comme elle l’avait déjà fait dans ses précédents commentaires, la commission se félicite des dispositions relatives à l’égalité des droits des Rom dans l’emploi, figurant dans les paragraphes 8, 9, 10 et 11 de la loi sur l’emploi de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de ces dispositions, conformément à la convention, et en particulier sur les mesures visant à promouvoir ou accélérer l’égalité d’accès des Rom à l’emploi, à la profession, à la formation professionnelle, au perfectionnement professionnel et à l’éducation. La commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre des données et des statistiques, dans la mesure du possible ventilées par sexe, sur la situation de l’emploi des Rom au regard de l’emploi.

5. La commission prend note de l’information concernant les inspections du travail, des sanctions imposées en cas d’infraction à la législation du travail consistant à refuser un emploi à des personnes appartenant à des catégories qui ont besoin d’un soutien social et se trouvent dans une situation d’infériorité sur le marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce propos ainsi que sur le mandat, les attributions et les activités du Département d’Etat chargé de superviser l’application de la législation du travail, créé en 2000.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer