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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Indonésie (Ratification: 1950)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également noté les commentaires communiqués en juin 2003 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, dont copie a été transmise au gouvernement le 5 septembre 2003, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires.

1. Travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la situation des enfants contraints de travailler dans des conditions très dangereuses sur des plates-formes de pêche (jermal) au large des côtes du nord-est de Sumatra. Le gouvernement avait indiqué que cette situation était principalement due aux difficultés rencontrées par les familles de ces enfants pour trouver d’autres sources de revenus. Il avait également précisé que le gouvernement local de Sumatra avait reçu des instructions pour remplacer tous les enfants par des travailleurs adultes et que le gouverneur avait mis en place une équipe chargée de rassembler des statistiques, notamment sur le nombre d’enfants qui devraient être scolarisés et le nombre d’enfants nécessitant une formation pour être employés une fois atteint l’âge minimum d’admission au travail. La commission avait également pris connaissance du programme visant l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la pêche en Indonésie, dont l’objectif était de retirer 1 900 enfants des plates-formes de pêche d’ici à 2001 - programme réalisé avec l’appui du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants - IPEC/OIT. La commission avait noté que les études de cas réalisées dans le cadre de ce programme se référaient à des situations de recrutement forcé et de kidnapping affectant les enfants les plus vulnérables comme, par exemple, les enfants de la rue.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, d’après ses recherches, il n’y a pas de preuve (rapport de police ou autre) de l’existence de cas de recrutement forcé ou de kidnapping des enfants. Tout en notant cette information, la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur les résultats obtenus suite aux mesures dont il avait fait état dans son rapport antérieur. De même, aucune information n’a été communiquée sur toute autre mesure adoptée pour mettre un terme à l’exploitation du travail des enfants sur les plates-formes de pêche. La commission note à cet égard que la CISL souligne dans ses commentaires que, même si les actions déployées par le gouvernement et le BIT ont permis de réduire le nombre d’enfants contraints de travailler sur les plates-formes de pêche, cette pratique demeure.

La commission a pris connaissance de l’adoption de la loi n°13/74 sur la main-d’œuvre et constate avec intérêt que son article 74 interdit l’emploi des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Parmi ces pires formes, l’article se réfère à l’esclavage et aux pratiques assimilées à l’esclavage ainsi qu’aux travaux dangereux pour la santé, la sécurité et la morale de l’enfant.

La commission note également l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle le projet de règlement relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi et à la protection des enfants et de la jeunesse interdira l’emploi des enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) dans certaines branches d’activités parmi lesquelles la pêche sur les plates-formes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de règlement précité a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations complètes sur les progrès réalisés en vue de garantir que les enfants ne sont pas contraints de travailler sur les plates-formes de pêche. Elle rappelle, à cet égard, que les enfants ne peuvent valablement donner leur consentement pour exécuter ce type de travail qui est dangereux pour leur santé et leur sécurité.

Enfin, la commission a pris connaissance de la signature d’un protocole d’accord ente le gouvernement provincial de Sumatra du Nord et IPEC/OIT le 14 avril 2003. Ce protocole constitue la deuxième étape du programme pour l’élimination du travail des enfants sur les jermals cité ci-dessus et a pour objectif de supprimer le travail des enfants dans ce domaine d’ici à 2004.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises pour éradiquer le travail des enfants sur les jermals et sur les résultats obtenus dans la pratique grâce à ces actions.

2. Traite des personnes. La CISL indique, dans ses commentaires, que la traite des personnes, notamment en vue de la prostitution forcée, est très répandue en Indonésie et que de nombreux migrants doivent être considérés comme des victimes de la traite. Le syndicat précise que, selon certaines sources, pas moins de 20 pour cent des 5 millions de travailleurs migrants indonésiens en seraient victimes.

En réponse, le gouvernement indique que l’élimination de la traite est une tâche difficile. Ce phénomène est lié aux crimes transfrontières. Le gouvernement cite, parmi les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, la préparation de projets de loi relatifs aux crimes liés à la traite des personnes. En outre, 200 centres spéciaux pour combattre la traite des personnes ainsi que 19 centres de services intégrés ont été mis en place. Il convient cependant de continuer à améliorer les qualifications et les compétences professionnelles des fonctionnaires responsables de cette lutte. Le gouvernement indique également que, depuis janvier 2003, la police a pris une série de mesures pour lutter contre ce phénomène: développement de la coopération avec les ministères concernés; opérations dans les zones de prostitution; développement de la coopération pour combattre la prostitution des enfants et accompagnement des victimes dans leur région d’origine; et résolutions de nombreuses affaires concernant la traite des personnes. Le gouvernement espère que, compte tenu de ces indications, la CISL nuancera les informations relatives aux problèmes liés aux migrants indonésiens en fournissant également des informations sur les pratiques contestables existant dans les pays de destination.

La commission prend bonne note des mesures déjà prises par le gouvernement pour combattre le phénomène de la traite des personnes. Elle a également pris connaissance de l’adoption, le 30 décembre 2002, du Plan national d’action pour l’abolition de la traite des femmes et des enfants (instruction présidentielle no 88/2002). Les objectifs de ce plan sont les suivants:

-           existence de normes et d’actions juridiques à l’encontre des auteurs de la traite des femmes et des enfants;

-           inscription dans la loi de la réhabilitation et de la réinsertion des victimes de la traite;

-           prévention de toutes les formes de traite des enfants et des femmes au sein de la famille et de la société;

-           coopération et coordination entre les institutions aux niveaux national et international, en vue de l’abolition de la traite des femmes et des enfants.

La commission note que l’adoption de lois en vue de l’abolition de la traite des femmes et des enfants, de la protection des victimes et des témoins et de la protection des travailleurs migrants constitue l’un des nombreux buts de ce plan. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des projets de législation sur les crimes et la traite auxquels le gouvernement s’est référé dans son rapport, ainsi que sur tout autre texte qui aurait été adopté pour atteindre les objectifs du Plan national d’action pour l’abolition de la traite des femmes et des enfants. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur toute autre mesure prise dans le cadre de ce plan, sur les résultats obtenus dans la lutte contre la traite des personnes en général et pas uniquement les femmes et les enfants (seuls concernés par le plan national d’action), ainsi que sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic de personnes à des fins d’exploitation par le travail. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

3. La commission note que la CISL indique, dans ses commentaires reçus en août 2003 et transmis au gouvernement le 26 septembre 2003, que le recours obligatoire aux agences de placement pour les travailleurs migrants indonésiens et l’absence de législation établissant des droits et réglementant le processus de migration de la main-d’œuvre favorisent l’exploitation de ces travailleurs. Selon la CISL, les Indonésiens qui souhaitent travailler à l’étranger doivent passer par des agences de placement qui leur font payer des frais d’inscription et de formation très élevés. Avant même de commencer à travailler à l’étranger, les travailleurs migrants sont déjà sérieusement endettés. Ils sont contraints de signer un contrat de travail avec les agences de placement sans avoir réellement le pouvoir de négocier les termes de ces contrats. Il arrive même que ces contrats soient rédigés dans une langue étrangère. Ces travailleurs finissent parfois par accepter un emploi quelconque même si celui-ci est différent de celui qui leur avait été promis. La CISL considère que les travailleurs migrants indonésiens se trouvent dans une situation de vulnérabilité propice à l’exploitation et au travail forcé.

Pour la CISL, les candidats à l’émigration sont exploités avant, pendant et après leur séjour à l’étranger. Avant, les agences de placement exigent que les travailleurs vivent dans des camps de formation, parfois jusqu’à quatorze mois, où ils peuvent être forcés de travailler pour le personnel de ces agences. En outre, les conditions de vie dans ces centres sont extrêmement difficiles. Une fois à l’étranger, les travailleurs migrants doivent rembourser les frais dus à l’agence
- frais qui sont généralement supérieurs au maximum fixé par le gouvernement. L’agence perçoit une somme correspondant à un certain nombre de mois de salaire qui varie selon le pays où les travailleurs émigrent. Dans ces conditions, il est difficile pour les travailleurs maltraités, ou obligés de travailler un nombre d’heures supérieur à la normale dans des conditions difficiles, de partir en raison du contrat qui les lie et de l’argent dû aux agences de placement. Enfin, les travailleurs migrants doivent également payer des frais d’agence pour le renouvellement de leur contrat, qui sont généralement supérieurs au maximum légal. Le syndicat estime que certaines agences, qui utilisent la coercition et la tromperie pour recruter et transporter les migrants à l’étranger pour pouvoir les exploiter, pratiquent la traite des personnes et devraient être punies en conséquence.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complètes en réponse aux commentaires formulés par la CISL sur l’exploitation des travailleurs migrants.

4. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les conditions de travail des personnes engagées dans les plantations forestières industrielles créées dans le cadre des concessions d’exploitation forestière.

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