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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission a pris note d’une communication datée du 27 novembre 2001 par laquelle la Confédération mondiale du travail (CMT) a transmis des observations concernant l’application de la convention au Liban. Elle a noté que la communication avait été adressée au gouvernement en décembre 2001 et mars 2002, pour tout commentaire qu’il jugerait opportun de formuler au sujet des questions soulevées.

Dans ses observations, la CMT se réfère aux mauvais traitements dont sont victimes les travailleurs migrants, au mépris du droit, et en particulier les travailleurs domestiques, notamment à travers: le non-paiement du salaire, des châtiments corporels, des sévices sexuels et une séquestration de fait. La CMT indique que, depuis le début des années quatre-vingt-dix, le Liban connaît un afflux particulièrement important de femmes originaires d’Afrique et d’Asie, et principalement de Sri Lanka. Ces femmes sont essentiellement employées à des tâches domestiques, au service de particuliers. Il apparaît que le caractère des relations de travail, tout comme la condition sociale de ces femmes, les rendent extrêmement vulnérables à l’exploitation et aux abus qui, pour la plupart, peuvent répondre à la qualification d’«esclavage contractuel». En effet, la réalité de ces abus, la violence ou la menace d’en faire usage, la privation de toute liberté de mouvement et l’exploitation dans le travail sont autant d’éléments constitutifs de cette définition.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne mentionne pas ces observations. Toutefois, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000 concernant la lutte contre la traite des personnes et dans lesquelles le gouvernement indique que l’emploi illégal de travailleurs migrants tombe sous le coup de la loi et que, dans la pratique, les autorités mettent tout en œuvre pour arrêter ou interdire le recours illégal au travail forcé, auquel sont susceptibles d’être confrontés les travailleurs migrants en situation irrégulière à leur arrivée au Liban. La commission note également, d’après la lettre du service législatif et consultatif du ministère de la Justice, annexée au rapport du gouvernement de 2003, que la législation du travail ne contient pas de dispositions sanctionnant expressément la traite des personnes, cette dernière pouvant toutefois être sanctionnée sur la base des articles 514 et 515 du Code pénal (kidnapping).

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement se réfèrera aux observations de la CMT, répondra aux allégations qu’elles contiennent et fournira des informations sur les mesures prises au sujet des points soulevés.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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