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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Thaïlande (Ratification: 1969)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Thaïlande (Ratification: 2018)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour 2002, qui avait été reçu trop tard pour être examinéà sa précédente session. Elle a également pris note d’autres informations disponibles au sujet de l’application du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT (IPEC), avec lequel le gouvernement travaille depuis plusieurs années et, en particulier, du rapport 2003 sur le projet intitulé«réduire l’exploitation du travail des enfants et des femmes: combattre la traite dans la région du grand Mékong». Enfin, la commission a pris note avec intérêt de la ratification par la Thaïlande de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission souligne depuis longtemps que l’exploitation du travail forcé des enfants, qu’il s’agisse du travail forcé des enfants, de la prostitution des enfants, de la pornographie des enfants, dans les usines, les ateliers clandestins, les maisons closes, les maisons privées ou ailleurs, représente l’une des pires formes de travail forcé, qui doit être combattu énergiquement et sanctionné avec sévérité.

I.  La prostitution et la traite des femmes et des enfants

2. La commission a pris note avec intérêt des mesures positives prises par le gouvernement, dont quelques-unes en coopération avec IPEC et d’autres institutions internationales, en vue d’adopter la législation et de mettre en place un cadre politique national cohérent pour traiter ce problème. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts avec fermeté et à prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre les politiques qu’il adopte.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l’application de la loi de 1996 sur la prévention et la suppression de la prostitution. Elle a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des activités des centres de prévoyance et de développement professionnel, établis conformément à la loi susvisée, et des informations statistiques. La commission a aussi pris note du Mémorandum d’accord sur les directives pratiques communes, destinées aux agences concernées par des cas de femmes et d’enfants victimes de traite B.E. 2542 (1999), selon lequel le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine travaille, en collaboration avec d’autres services concernés, tels que la police royale thaïe, le bureau de la Commission nationale des affaires féminines, le bureau d’immigration et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en vue d’aider les femmes victimes de traite en leur fournissant un refuge temporaire avant d’assurer leur rapatriement vers leur ville d’origine et en appliquant des programmes de réinsertion pour leur permettre de se réintégrer dans la société.

4. La commission a pris note de la grave préoccupation exprimée dans le mémorandum d’accord susmentionné face au fait que la traite des femmes et des enfants est en hausse et que le problème devient de plus en plus grave vu que des groupes criminels transnationaux organisés utilisent la Thaïlande pour réaliser des profits énormes à partir de la traite des femmes et des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application du mémorandum susmentionné dans la pratique, ainsi que des informations sur l’application pratique de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de suppression de la traite des femmes et des enfants. Prière également de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet du Delta du Mékong relatif à la traite des femmes et des enfants, ainsi que toute autre information au sujet du développement de la coopération avec les pays voisins en vue de prévenir et de résoudre les problèmes de la traite transfrontalière des femmes et des enfants, et d’indiquer les résultats concrets réalisés.

5. Mesures de prévention. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des programmes de prévention organisés par le ministère de l’Education, en particulier avec l’assistance d’IPEC, et notamment des projets de sensibilisation et de formation. La commission a pris note, en particulier, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet Se-MA Life Development, lancé par le ministère de l’Education dans les cinq provinces du nord de la Thaïlande, pour éviter que les filles appartenant à des familles pauvres - les plus exposées au risque - ne tombent dans le commerce du sexe; ce projet a permis d’aider un grand nombre de filles (59 895 au cours des années 1994-2001), en allouant des fonds pour des bourses d’études. Elle a également pris note des indications du gouvernement concernant les autres programmes de prévention effectués en coopération avec le ministère de la Santé publique (études d’infirmière) et l’UNICEF (le travail au cours des études), ainsi que des programmes d’éducation de base. Enfin, la commission a pris note des informations sur les mesures prises par le ministère du Développement social en vue d’accroître les possibilités de travail pour les jeunes femmes, pour leur permettre d’être indépendantes et ne pas devenir victimes de traite. La commission encourage le gouvernement à continuer dans cette voie et à prendre des mesures efficaces pour appliquer les programmes et mesures susmentionnés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les efforts poursuivis dans ce sens et les résultats obtenus.

II.  Autres formes de travail forcé des enfants

6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signaléà plusieurs reprises que beaucoup d’enfants continuent à travailler sous la contrainte ou dans des conditions d’exploitation qui sont loin de constituer une relation d’emploi libre. Cette situation est souvent liée à un engagement forcé ou simulé, à la tromperie et à la traite. La commission a souligné l’importance de mettre en œuvre une action concrète et efficace pour traiter du problème de l’exploitation du travail forcé des enfants, selon des objectifs clairement formulés et des stratégies bien définies. Elle a souligné la nécessité d’adopter des moyens, tels qu’un cadre légal global, d’améliorer le respect de la législation, de stimuler la perception des risques et d’adopter un programme complet de réadaptation.

7. La commission s’était précédemment référée à l’article 44 de la loi de 1998 sur la protection du travail qui a porté l’âge minimum d’emploi à 15 ans, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette protection aux travailleurs du secteur informel. Le gouvernement indique dans son rapport que des règlements ministériels contenant une disposition relative à l’âge minimum sont élaborés actuellement par le Département de la protection du travail et de la prévoyance, en vue d’étendre la protection aux travailleurs du secteur agricole. Par ailleurs, un projet de loi relative au travail à domicile, soumis par le Département de la protection du travail et de la prévoyance, est examiné par le Conseil consultatif du développement national du travail du ministère du Travail. La commission prend note de ces indications avec intérêt et espère que le gouvernement tiendra le BIT informé des nouveaux développements et fournira copies de ces textes, une fois qu’ils seront adoptés.

8. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les problèmes sociaux et économiques constituent un facteur important qui contribue à l’exploitation du travail des enfants. La commission a pris note, à ce propos, du neuvième Plan national de développement économique et social (2002-2004), annexé au rapport, qui, selon le gouvernement, pourrait servir d’instrument d’ajustement de la structure sociale en vue d’éliminer l’écart entre les catégories de la population très pauvres et riches. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réalisation pratique des stratégies de développement du plan, en relation avec l’amélioration de la protection sociale des groupes pauvres et défavorisés, y compris, notamment, les enfants se trouvant dans des situations particulièrement difficiles. Elle réitère aussi sa demande d’information sur les effets pratiques du programme d’action «renforcement de la capacité de la Confédération des employeurs de Thaïlande de prévenir le travail des enfants grâce à la création d’un guide de bonnes pratiques à l’intention des employeurs, d’un réseau d’employeurs favorables aux enfants et à l’élaboration de systèmes de formation et d’apprentissage professionnels», lancé par la Confédération des employeurs de Thaïlande en coopération avec IPEC.

III.  Mise en œuvre des lois

9. Inspection et poursuites. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet du nombre d’inspections du travail effectuées en 2000 (33 671 établissements inspectés et 2 028 022 travailleurs concernés), lesquelles ont découvert 4 236 travailleurs âgés de moins de 13-14 ans. Le gouvernement indique que, durant la période d’octobre 2000 à septembre 2001, 46 cas de plaintes par téléphone et 22 cas de plaintes par lettre ont été signalés, lesquels ont abouti à des poursuites de la part des inspecteurs du travail à l’encontre de dix employeurs accusés d’exploiter des enfants et d’exposer de jeunes travailleurs à des risques professionnels; tous les employeurs ont été condamnés à une amende totale de 29 000 baht et une indemnisation totale de 567 820 baht a été demandée pour les enfants concernés. Les inspecteurs du travail ont également aidé les travailleurs à présenter les plaintes aux fonctionnaires chargés des enquêtes en vue d’engager des poursuites pénales contre les employeurs sous l’inculpation de prostitution forcée (un cas), blessures (quatre cas) et viol (un cas). La commission exprime sa préoccupation face au faible nombre de poursuites et à l’absence d’informations concernant les condamnations dans les affaires criminelles. Le gouvernement n’a pas encore fourni de statistiques fiables au sujet des poursuites et des condamnations liées à la prostitution des enfants et au travail forcé des enfants; le chiffre signalé par la police royale thaïe (284 870 cas d’arrestations pour prostitution en 2001) n’éclaire pas la situation. La commission exprime fermement l’espoir que des mesures effectives seront bientôt prises à cet égard et que des informations plus précises à leur sujet seront fournies dans le prochain rapport.

10. Article 25 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes poursuites légales engagées en vertu de la loi portant modification du Code pénal (no 14) B.E. 2540 (1997), laquelle a redéfini les délits sexuels pour y inclure l’incitation ou la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, en indiquant les sanctions infligées et en fournissant copies des décisions de justice pertinentes.

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