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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires à propos de graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et les dispositions de la convention, d’autre part.

La commission s’est référée à cet égard aux dispositions suivantes:

-  l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, qui prévoit d’une manière générale l’obligation de travailler; l’article 25, paragraphe 3(d), de la Constitution, qui dispose qu’aucun travail ne peut être considéré comme travail forcé s’il consiste en travaux de secours s’inscrivant dans le cadre d’initiatives obligatoires axées sur l’édification de la nation, conformément à la loi, ou en efforts nationaux de canalisation de la contribution de chacun au développement de la société et de l’économie nationale et au succès du développement;

-  la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district); l’ordonnance de 1952 sur l’emploi, dans sa teneur modifiée; le Code pénal; la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants; la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement; la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, chacun de ces instruments prévoyant qu’un travail obligatoire peut être imposé, notamment par l’autorité administrative, en vertu de l’obligation générale de travailler et aux fins du développement économique;

-  divers arrêtés pris entre 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) sous les titres suivants: «autoassistance et développement communautaire»; «édification de la nation»; et «mesures d’application du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.

La commission avait exprimé sa préoccupation devant l’obligation institutionnalisée et systématique de travailler, qui est inscrite dans la loi à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district en passant par les lois  nationales, en contradiction avec la convention no 29 et l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, article qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.

La commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement concernant les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, difficultés dues le plus souvent à l’application d’arrêtés et de directives émanant d’autorités locales et imposant à la population un travail obligatoire. Le gouvernement indiquait dans son rapport de 2002 que ces arrêtés ne tiennent pas vraiment compte des dispositions des conventions de l’OIT et de la Constitution nationale, et qu’il s’efforçait d’instaurer une nouvelle conception tendant à l’adoption de nouvelles lois en vue d’assurer le respect de la Constitution et des obligations internationales.

La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement annonçant la révision de l’ordonnance no 366 de 1952 sur l’emploi et la présentation au Cabinet d’un projet de loi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a pris sérieusement note des préoccupations de la commission et que les lois identifiées - la loi de 1982 sur les finances locales; la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district); le Code pénal; la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants; la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement - sont soumises à l’examen d’une équipe spéciale chargée de la réforme de la politique et de la législation du travail de Tanzanie, qui fera les recommandations appropriées au gouvernement.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin que les dispositions incompatibles avec la convention soient abrogées ou modifiées, et prie le gouvernement de fournir les informations sur les progrès accomplis à cet égard.

La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

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