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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Hongrie (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. La commission avait pris note du fait que les organes du pouvoir judiciaire peuvent conclure des accords concernant l’emploi des détenus non seulement avec des institutions ou organismes publics mais aussi avec des sociétés privées (art. 101 3) du décret no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice, relatif à l’application des dispositions concernant les peines et la détention). Le décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison prévoit l’obligation de travailler (art. 33 1) d)) pour les condamnées. La commission avait également noté que les droits des détenus en matière d’emploi sont régis par les dispositions générales du Code du travail (sous réserve de certaines adaptations), mais que leur rémunération minimale correspond à un tiers seulement du salaire minimum général (art. 124 2) du décret susmentionné) et qu’ils n’acquièrent aucun droit à pension selon la législation en vigueur.

La commission, prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les détenus sont liés à l’institution pénitentiaire par une relation juridique et ne sont pas directement employés par un tiers mais accomplissent un travail sous la supervision et le contrôle des organes du pouvoir judiciaire, rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Comme elle l’a fait valoir à plusieurs reprises, ce n’est que lorsqu’il s’effectue dans des conditions proches de celles applicables dans une relation d’emploi libre que le travail ou service accompli par des détenus pour des entreprises privées peut être considéré comme n’enfreignant pas l’interdiction explicite exprimée par la convention. Il faut pour cela le consentement formel des individus concernés et certaines garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels - tels que le salaire et la sécurité sociale, etc. - d’une relation d’emploi libre (paragr. 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, et paragr. 128 à 143 de la partie générale du rapport de la commission d’experts à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001).

En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, en droit comme dans la pratique, pour assurer que tout travail ou service effectué par des détenus pour des personnes privées le soit dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre, c’est-à-dire avec le consentement formel des détenus concernés et - considérant que tout autre moyen d’accès au marché libre du travail est exclu - avec des garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi libre visés plus haut. En attendant que des mesures de cette nature soient prises, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des exemples d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, ainsi que tous autres éléments ayant rapport avec le travail de détenu pour des employeurs privés.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi no XVII de 1993 portant modification de la législation pénale introduit dans le Code pénal des dispositions concernant le «travail d’utilité publique». Elle avait noté que, selon la nouvelle teneur de l’article 49 du Code pénal, le travail d’utilité publique conçu comme sanction pénale s’accomplit sans privation de liberté, au moins un jour par semaine, sans rémunération, sur une période n’excédant pas cent jours, et qu’il peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si le condamné ne satisfait pas à ses obligations quant aux prestations à assurer.

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que les tâches à accomplir dans le cadre d’un tel travail d’utilité publique doivent présenter un intérêt public et que l’employeur (qui peut être une institution publique ou un organisme à but lucratif) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail qu’aux travailleurs employés en vertu d’un contrat sans, toutefois, leur verser de rémunération.

Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet et se référant aux considérations concernant l’interdiction exprimée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les détenus consentent effectivement à travailler pour un employeur privé, que ce consentement ne risque pas d’être vicié par la menace d’une peine de quelque nature qu’elle soit, et que les conditions d’emploi des détenus, y compris leur rémunération, soient comparables aux conditions faites aux travailleurs libres.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement pour assurer le respect de la convention à cet égard.

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