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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République de Moldova (Ratification: 2000)

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La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle prend note, en particulier, de l’adoption en 2002 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 12 juin 2003, qui contient des dispositions qui sanctionnent la traite de personnes. La commission prend aussi note des indications du gouvernement sur les mesures prises, dans le cadre du Plan national 2002-03 adopté en vertu du décret gouvernemental no 1219 de 2001, pour lutter contre la traite de personnes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite de personnes, et en particulier sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du nouveau Code pénal. Elle lui demande aussi de fournir avec son prochain rapport copie des textes actualisés du Code sur les infractions administratives et du Code sur l’exécution des sanctions pénales, et de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission note qu’en vertu de l’article 44(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du nouveau Code du travail de 2003 le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas des dispositions qui interdisent le travail forcé. Prière d’indiquer si la législation relative au service militaire obligatoire garantit que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Prière aussi de fournir copie de la législation qui régit le service militaire obligatoire et le service civique de remplacement.

2. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui consacrent le droit des officiers et des autres militaires de carrière à mettre un terme à leur service, en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles raisonnables soit par un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer les travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services exigés en cas d’urgence) qui peuvent être exigés dans le cadre des «obligations civiques normales des citoyens» mentionnées à l’article 44(2)(c) de la Constitution et à l’article 7(5)(c) du Code du travail.

Article 2, paragraphe 2 c). Notant que les travaux effectués par des personnes condamnées à une peine sont exclus du champ d’application des dispositions qui interdisent le travail forcé (art. 44(2)(b) de la Constitution de la République de Moldova et art. 7(5)(b) du Code du travail), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que ces personnes ne pourront pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui régissent le travail des personnes condamnées, et de fournir copie des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission prend note des dispositions de l’article 44(2)(c) de la Constitution et de l’article 7(5)(c) du Code du travail qui excluent du champ d’application des dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire les tâches ou services exigés en cas de catastrophe ou d’autres situations d’urgence. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une législation relative à l’état d’urgence a été adoptée en vertu des dispositions susmentionnées et, le cas échéant, de préciser si cette législation garantit que la faculté de mobiliser de la main-d’œuvre en situation d’urgence se limitera strictement aux exigences de la situation, et que les travaux exigés dans ce cas cesseront dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normale auront cessé.

Article 25. La commission prend note des dispositions de l’article 168 du nouveau Code pénal de 2002 qui imposent des sanctions pénales lorsqu’un travail forcé ou obligatoire est exigé de manière illicite. Prière de fournir des informations sur les poursuites en justice qui ont été intentées dans le cadre de l’application dans la pratique de cet article du Code pénal et sur les sanctions infligées, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

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