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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport, en réponse à son observation générale de 2000, des informations quant aux mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de certaines dispositions de la loi du 28 août 1997 sur l’emploi des personnes privées de liberté et de l’ordonnance no 727 du 26 août 1998 fixant certains principes d’emploi des condamnés, en vertu desquelles des prisonniers peuvent être employés par des employeurs privés (entreprises et personnes privées). Elle avait également noté que, selon les dispositions du chapitre 5 du Code d’exécution des peines du 6 juin 1997, qui régit l’emploi des prisonniers, les détenus sont employés non seulement sur la base d’un contrat d’emploi mais aussi sur la base d’une directive leur assignant un travail spécifique («affectation au travail») et que les dispositions de la législation du travail qui concernent la durée du travail et la sécurité et la santé au travail sont applicables au travail pénitentiaire (art. 121, paragr. 1, 2 et 5).

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’emploi des détenus sur la base d’une «affectation au travail» est comparable à une relation d’emploi volontaire dans la mesure où elle est généralement liée au consentement préalable du condamnéà son intégration dans un programme de réinsertion. Cependant, dans son précédent rapport, reçu en août 2000, le gouvernement indiquait que l’emploi de personnes condamnées sur la base d’une «affectation au travail» requiert simplement la passation d’un contrat entre une institution pénale et un employeur, le consentement du détenu n’étant pas requis puisque la législation prévoit pour les détenus une obligation de travail.

La commission rappelle une fois de plus que, pour ne pas être en contradiction avec l’interdiction explicite émise par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail des prisonniers pour des employeurs privés doit s’accomplir dans des conditions proches de celles applicables dans une relation d’emploi libre; cela suppose le consentement formel de la personne concernée et d’autres garanties et sauvegardes, qui couvrent les aspects essentiels d’une relation de travail libre, comme le paiement d’un salaire et la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 10 de l’observation générale de 2001 de la commission et paragr. 103à 143 de la partie du rapport général établi en vue de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001).

En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, par exemple en adoptant une disposition établissant clairement que le libre consentement de la personne condamnée est requis (y compris pour celles qui sont employées sur la base d’une «affectation au travail») en vue de l’accomplissement d’un travail pour des employeurs privés, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès sur ce plan.

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