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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi

La commission a précédemment noté les dispositions de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires en vertu desquelles la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès (art. 103). Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire et ne sera acceptée (art. 105) que «pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires» et lorsque «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagéà rester en activité». L’article 93 2), pour sa part, prévoit que le militaire n’est, à sa demande, mis à la retraite que si le temps pendant lequel il s’est engagéà rester en activité après une formation spécialisée est expiré.

La commission avait rappelé au gouvernement que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions relatives au travail forcé. Elle avait également renvoyé le gouvernement au paragraphe 72 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé qui précise que les militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 105 sur la démission des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées.

La commission note les informations contenues dans le rapport présenté par le Tchad au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 50) selon lesquelles en dépit de dispositions législatives stipulant l’âge de recrutement dans l’armée (18 ans) des mineurs sont recrutés pour servir en tant que soldats. La commission note qu’une direction de l’enfance en charge de la lutte contre l’enrôlement des enfants dans l’armée a été créée au sein du ministère de la Condition féminine et des Affaires sociales (paragr. 126). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de cet organisme et sur toute autre mesure prise pour protéger les enfants contre le recrutement forcé ainsi que sur les sanctions imposées aux responsables.

La commission prend note des informations que la Confédération syndicale du Tchad a communiquées au BIT sur l’application de la convention, selon lesquelles des citoyens seraient enrôlés de force dans l’armée comme soldats, ensuite livrés à des travaux pénibles ou contraints de travailler dans des conditions inacceptables. Ces infortunés seraient contraints de s’avancer comme cobaye ou éclaireur dans les champs de mines au prix de leur intégrité physique ou de leur vie.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces allégations.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs suivants:

-  décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires;

-  ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées;

-  la Charte des droits et libertés;

-  décret no 100/Affaires sociales relatif à la protection de l’enfance et de l’adolescence;

-  ordonnance no 12-67-PR-MJ du 9 juin 1967 portant Code pénal;

-  Code de procédure pénale.

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