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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents communiqués en annexe.

1. Champ de compétence des inspecteurs du travail. Selon le rapport du gouvernement, les 75 à 100 visites d’inspection effectuées par mois portent sur des questions administratives. Pourtant, en vertu de l’article 26, alinéa 1, de la loi générale sur l’hygiène et la sécurité au travail, les inspecteurs du travail devraient être chargés, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, de vérifier l’application des normes établies par ladite loi et d’autres normes relatives aux conditions et à l’environnement de travail. Cette fonction implique l’exercice de missions techniques assorties de pouvoirs. A cet égard, la commission note que, suivant la loi susmentionnée, les inspecteurs du travail sont notamment autorisés, conformément à ce que prévoit l’article 13, paragraphe 2 b), à stopper les machines et à faire cesser partiellement ou totalement l’activité d’un centre de travail lorsque les conditions de travail présentent un risque imminent pour la vie et la santé des travailleurs. Le gouvernement est donc prié de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour que les inspecteurs du travail exercent l’ensemble des missions qui leur sont imparties au titre de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, tout en veillant à ce que les autres fonctions qui pourraient leur être confiées ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales au sens du paragraphe 2 de l’article 3, ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

2. Collaboration des employeurs et des travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail peuvent mettre en place un ou plusieurs comités mixtes d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail chargés notamment de se maintenir informés sur les conditions de travail, le fonctionnement et l’entretien des machines, les équipements et les outils de protection personnelle et de tout autre aspect en rapport avec l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, ainsi que de collaborer à l’application de la loi de 1979 sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, et des recommandations techniques émanant des organismes compétents. Se référant à son commentaire ci-dessus sur le caractère administratif de l’objet des visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la répartition, dans la pratique, des compétences respectives des inspecteurs et des comités susmentionnés en matière de contrôle des dispositions légales relatives à l’hygiène, à la sécurité et au bien-être au travail.

3. Qualification professionnelle du personnel d’inspection. Se référant à l’annonce par le gouvernement, dans un rapport antérieur, de son intention de prendre des mesures en vue d’améliorer le niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs dans le cadre d’une action d’assistance technique du bureau régional du BIT, la commission le prie d’indiquer les suites données à ce projet ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour donner aux inspecteurs une formation visant l’accomplissement efficace de leurs fonctions.

4. Rémunération des inspecteurs du travail et remboursement de leurs frais de transport pour déplacements professionnels. Selon le gouvernement, les conditions de service des inspecteurs du travail ne connaissent pas d’amélioration significative, leur salaire mensuel équivalant à environ 135 dollars des Etats-Unis. En outre, la procédure du remboursement des frais déboursés pour l’accomplissement de leurs missions s’applique au cas par cas, est lente et subordonnée à l’approbation de la direction générale de l’administration, et ne repose sur aucune base légale. Du point de vue de la commission, les inspecteurs ne devraient être contraints d’avancer les frais nécessaires à l’accomplissement de leurs missions que dans des situations exceptionnelles, et la procédure de remboursement devrait être simplifiée de manière à ce qu’elle n’entame ni leur pouvoir d’achat ni leur motivation. Le gouvernement est prié de tenir compte du caractère éminemment mobile de la fonction d’inspecteur du travail et de prendre en conséquence, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 11, les mesures assurant que les inspecteurs disposent de facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions là où il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. Elle veut espérer que le gouvernement veillera également à ce que la procédure de remboursement aux inspecteurs de leurs frais de déplacement professionnel soit définie par un texte légal; qu’elle le sera de manière à ne pas gêner leur liberté d’action professionnelle et que les fonds y affectés soient définis en fonction des besoins des services d’inspection et gérés par ces derniers. Le gouvernement est prié de communiquer toute information pertinente.

5. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note avec regret, trente ans après la ratification de la convention, qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces dispositions de la convention n’a été communiqué au BIT. Soulignant une nouvelle fois l’importance cruciale de la consolidation annuelle des informations relative aux activités d’inspection du travail, avec pour objectif d’en améliorer l’efficacité et de répondre aux besoins induits par l’évolution socio-économique, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT pour y parvenir et exprime le ferme espoir qu’il pourra bientôt faire état de mesures dans ce sens.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

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