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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suriname (Ratification: 1976)

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La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires réitérés au sujet des mesures annoncées par le gouvernement pour donner effet en droit et en pratique aux articles 14, 15 b), 20 et 21 de la convention.

1. Portée du principe de secret professionnel. La commission constate qu’aucune mesure n’est encore prise pour étendre la portée du principe de secret professionnel visé par l’article 15 b) de sorte que les inspecteurs y soient tenus même après avoir quitté leur service. Le minimum de confiance nécessaire dans les relations entre les inspecteurs du travail et les employeurs ne saurait pourtant être obtenu si les employeurs ne sont pas légalement assurés de manière permanente contre l’éventuelle divulgation par les inspecteurs, y compris après la cessation de leur service, des secrets de fabrication ou de commerce ou des procédés d’exploitation dont ils pourraient avoir eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions. La commission veut en conséquence espérer que le gouvernement prendra rapidement, comme il s’y engage depuis de nombreuses années, les mesures visant à modifier la législation pour la mettre pleinement en conformité avec la convention sur ce point, et que des informations pertinentes seront communiquées dans son prochain rapport.

2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, en dépit de l’engagement du gouvernement de faire au mieux de ses possibilités pour assurer le contrôle par les inspecteurs du travail des dispositions légales relatives au travail des enfants, aucun moyen particulier n’a encore été allouéà cette mission. Elle veut espérer que des mesures budgétaires seront bientôt prises à cette fin et que le gouvernement pourra communiquer des informations pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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