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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Guernesey

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Demande directe
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1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt des informations concernant l’application de l’article 12 de la convention.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le recueil de directives pratiques approuvé, intitulé«La protection des personnes contre les radiations ionisantes» (ACoP) a été adopté en 1995. Le ACoP devrait, cependant, être révisé, conformément au règlement de 1985 dans sa teneur modifiée sur les radiations ionisantes (SI 1985 no 13333) du Royaume-Uni et de son recueil de directives pratiques. La commission espère que le AcoP, une fois révisé, établira les doses maximales admissibles pour l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, conformément aux recommandations établies en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et aux normes fondamentales internationales de radioprotection établies en 1994 sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales, en vue de donner effet à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Elle espère aussi que le ACoP interdira, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, l’emploi de jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans.

3. Article 8. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où elles peuvent être exposées à des rayonnements ionisants, ne doivent pas être exposées à plus des trois dixièmes des limites de doses fixées dans l’annexe 1 du ACoP. La commission observe que le niveau d’exposition fixé dans l’annexe 1 du ACoP pour les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations dépasse, contrairement à cette disposition de la convention, la limite annuelle de 1 mSv établie par la CIPR dans ses recommandations de 1990. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Enfin, elle demande au gouvernement de fournir copie du recueil de directives pratiques approuvé, dans sa teneur modifiée, pour un examen supplémentaire, aussitôt qu’il sera adopté.

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