National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle comprend que le Code du travail actuellement en vigueur est celui du 28 juin 1973, tel qu’amendé jusqu’en 1999. La commission comprend en outre qu’un nouveau Code du travail est à l’étude depuis un certain temps, et prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail de tout progrès accompli dans le processus de la finalisation de ce texte. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi du 27 juin 1993 sur l’immigration. Néanmoins, la commission considère que ce texte n’est pas pertinent au regard des dispositions de la présente convention. La commission note par ailleurs l’information contenue dans le rapport selon laquelle, en raison de la complexité croissante des processus de migration de la main-d’œuvre, la nécessité pour l’Etat de légiférer dans ce domaine se fait de plus en plus pressante et doit conduire à augmenter la part relative de la migration légale organisée. Elle note qu’une nouvelle législation sur la main-d’œuvre migrante est en préparation, afin d’établir un système d’enregistrement des travailleurs migrants et de mettre en place des garanties de sécurité sociale sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT de toute évolution législative en ce sens et de préciser si la migration à l’intérieur du territoire géorgien est prise en compte dans la législation en préparation, et d’indiquer si cette législation prévoit pour les travailleurs contraints à résider hors de leurs foyers pour les besoins de leur emploi des conditions d’emploi qui tiennent compte de leurs besoins familiaux normaux.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs migrants appelés à travailler, à titre temporaire, dans une région différente de celle de leur provenance, de la région où ils sont employés à la région d’où ils proviennent.
Articles 8 et 14, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été fait appel dans une région du pays aux ressources en main- d’œuvre d’un pays soumis à une administration différente et, dans l’affirmative, d’indiquer si des accords entre les autorités compétentes des pays intéressés ont été signés afin de régler les questions d’intérêt commun posées par l’application de la présente convention. La commission prie le gouvernement de préciser, dans le cas où de tels accords auraient été signés, si ces derniers prévoient, d’une part, l’octroi aux travailleurs migrants d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi et, d’autre part, des facilités destinées à permettre aux travailleurs migrants de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient l’octroi à ces travailleurs d’avantages en espèces ou en nature pour faire face à toutes charges personnelles ou familiales raisonnables résultant de leur emploi hors de leurs foyers, conformément à l’article 14, paragraphe 3,de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin qu’il soit tenu compte de l’augmentation du coût de la vie entraînée par le changement de résidence des travailleurs, dans le cas où le déplacement de ces travailleurs et de leurs familles pour des raisons d’emploi s’effectue d’une région où le coût de la vie est bas à une région où le coût de la vie est plus élevé.
Article 10. La commission note que l’article 76 1) du Code du travail prévoit que le niveau du salaire minimum est approuvé par le Président de la Géorgie. Elle note par ailleurs l’information contenue dans le rapport selon laquelle le Président fixe par décret le salaire minimum du pays, après consultation des employeurs et des syndicats. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires applicables et d’indiquer les mesures prises pour encourager la fixation de taux minima de salaires par voie d’accords collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou leurs organisations. De plus, la commission note que l’article 76 2) du Code du travail prévoit que la rémunération annuelle d’un employé ne sera pas inférieure au salaire minimum et que les institutions, entreprises et organisations, quels que soient leur mode de propriété ou leur régime juridique, sont tenues de respecter le salaire minimum. Elle note également l’information contenue dans le rapport selon laquelle le décret du Président fixant le salaire minimum est publié dans les médias et mis à la disposition de toutes les organisations, et prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires applicables. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleurs, auxquels les taux minima sont applicables et qui, depuis l’entrée en vigueur de ceux-ci, ont reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant des sommes qui leur restent dues dans un délai déterminé, conformément aux dispositions de cet article de la convention. Enfin, la commission saisit cette occasion afin d’attirer l’attention du gouvernement sur les conventions nos 26, 99 et 131 ainsi que sur la recommandation no 135, qui portent sur les modalités d’application des systèmes de fixation des salaires minima et qui énoncent des principes essentiels en la matière.
Article 11, paragraphes 1 à 4, 7 et 8 c). La commission note qu’en raison de difficultés budgétaires et économiques les dettes et délais dans le paiement des salaires sont fréquents. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement régulier de tous les salaires, l’établissement par les employeurs de registres de paiement des salaires, la délivrance aux travailleurs des attestations de paiement de leurs salaires ainsi que le renforcement du contrôle nécessaire en la matière, conformément à l’article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le paiement direct au travailleur lui-même du salaire en monnaie ayant cours légal soit la règle normalement applicable, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire le remplacement partiel ou total des salaires par de l’alcool ou des boissons alcooliques, conformément à l’article 11, paragraphe 4. La commission note que, dans certaines entreprises (particulièrement les boulangeries et les entreprises produisant des denrées alimentaires), une partie des salaires peut être payée en nature. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour s’assurer que les produits ainsi fournis soient adéquats et que leur valeur en espèces soit exactement calculée, conformément à l’article 11, paragraphe 7. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour limiter les montants prélevés, au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération à la juste valeur en espèces de ces fournitures et services, conformément à l’article 11, paragraphe 8 c). Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la convention no 95 ainsi que sur la recommandation no 85 qui traitent, de façon détaillée, de tous les aspects pratiques de la rémunération du travail en essayant d’accorder aux gains des travailleurs une protection complète et efficace.
Article 12. La commission note qu’aux termes de l’article 125 1) du Code du travail le montant total de chaque déduction sur le paiement des salaires ne peut excéder 20 pour cent ou 50 pour cent des salaires d’un travailleur ou employé dans les cas prévus par la loi. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires, limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et faire connaître clairement au travailleur le montant autorisé, ainsi que pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente et empêcher que cette avance soit récupérée par compensation sur les paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant sur le plan législatif ou réglementaire que pratique, pour protéger contre l’usure les salariés et les producteurs indépendants.
Article 15, paragraphes 1 et 3. La commission note qu’un processus de réorganisation et de réforme est en cours dans le domaine de la formation professionnelle initiale. Elle note que la loi sur l’éducation de 1997 et la loi sur la formation professionnelle initiale de 1998 mettent en place les buts et objectifs dans le domaine éducatif, qui consistent à fonder les conditions de la formation professionnelle, de l’éducation et de la sécurité sociale des jeunes personnes, pour améliorer la compétitivité des adolescents sur le marché du travail ainsi que le système de formation professionnelle, de recyclage et d’augmentation du niveau de qualification des adultes. Elle note qu’un programme d’apprentissage a été adopté par les deux lois précitées, qui commence après l’achèvement de la scolarité obligatoire ou à l’âge de 12 ans avec l’autorisation des autorités compétentes. De plus, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la diminution du nombre d’institutions de formation professionnelle et d’étudiants bénéficiant de programmes d’apprentissage ou de formation professionnelle en raison du contexte économique difficile. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des programmes d’éducation et de formation professionnelle, dans le contexte des réformes entreprises et des difficultés économiques actuelles. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité pendant les heures d’école dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, des indications concernant l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des données statistiques, des extraits de rapports des services d’inspection ou des informations concernant les difficultés rencontrées sur tous les aspects de la politique sociale couverts par la convention.