National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté d’après les informations communiquées par le gouvernement que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.
En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels, de même que le système de sécurité sociale dans son ensemble. Pour ce qui est des divergences entre ledit décret et les dispositions de la convention soulignées par la commission, le gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 11 4) de la Constitution du Cap-Vert les conventions ont la primauté sur toute législation nationale.
La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l’espoir qu’à l’occasion de la révision du décret susmentionné et afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation le gouvernement n’aura aucune difficultéà en rendre les dispositions pleinement conformes à celles de la convention, notamment en:
i) modifiant explicitement l’article 3 3) du décret, qui subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, ce qui est contraire aux articles 3 et 4 de la convention, lesquels prévoient un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument;
ii) incorporant dans le décret une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéresséà l’étranger, de manière à donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)- prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention; et
iii) adoptant des dispositions étendant expressément l’application de la convention aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10.
Entre-temps, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et les procédures consacrant dans la pratique le principe constitutionnel susmentionnéà la lumière de la convention no 118, par exemple des règlements internes ou des circulaires administratives de l’Institut national de sécurité sociale. De même, elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle convention bilatérale conclue avec d’autres Etats avec lesquels elle entretient des flux migratoires dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention. Enfin, constatant que le gouvernement ne dispose pas à l’heure actuelle de statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et des réfugiés au Cap-Vert, comme demandé dans les précédents commentaires conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de recueillir ces données et de les communiquer dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant à l’étranger, avec indication du pays dans lequel ils travaillent.