ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2002 et comportant des informations en réponse à des commentaires précédents.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que, selon une étude organisée en 1999, le taux de chômage dans les deux régions les plus peuplées du Suriname, a augmenté de 3 pour cent au cours de l’année précédente, pour atteindre 14 pour cent. Cinquante pour cent environ des chômeurs étaient des jeunes âgés de 15 à 29 ans. Le gouvernement déclare que les objectifs de sa politique de l’emploi comportent, notamment, la création de coopératives, la modernisation du service public de médiation, le développement de la formation professionnelle pour les groupes défavorisés de travailleurs et la promotion de l’équité et de l’égalité entre les sexes sur le marché du travail. Le gouvernement a aussi créé une unité spécialisée dans le cadre du ministère du Travail, chargée de collecter et d’analyser les données du marché du travail, afin que celles-ci soient utilisées dans l’élaboration des programmes et politiques de l’emploi. La commission apprécierait de continuer à recevoir des détails sur les différents programmes appliqués et leurs répercussions sur la promotion de l’emploi tant sur le plan global qu’en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les handicapés. Prière de fournir aussi des informations sur le sous-emploi, comme exigé dans le formulaire de rapport.

2. Article 3. Le gouvernement déclare que les institutions chargées de la consultation et de l’application en matière de politique de l’emploi sont tripartites et font rapport au ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement. Suite à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement de ces institutions, et notamment copie des textes relatifs à leurs obligations, à leur composition et à leur fonctionnement.

3. Point V du formulaire de rapport. En réponse à la demande directe de 2001, la commission prend note des informations au sujet du projet de coopération technique avec le PNUD/BIT sur l’éradication de la pauvreté, et notamment du Programme de protection sociale et du Programme de développement des ressources et de l’emploi. Le gouvernement explique que ses efforts à ce propos ont été entravés, en raison notamment de la longueur des procédures administratives et du manque de ressources humaines et financières. Prière de continuer à fournir des informations, dans vos prochains rapports, sur l’application de ces projets, qui sont susceptibles de faciliter l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer