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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Articles 1 et 3 c) de la convention. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’adoption le 6 décembre 2002 de la loi organique du système de sécurité sociale. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne le champ d’application du régime de sécurité sociale dans la pratique, la commission note que l’article 4 de la nouvelle législation garantit la sécurité sociale à l’ensemble des citoyens vénézuéliens résidant sur le territoire national ainsi qu’aux étrangers résidant légalement dans le pays. La commission note toutefois que la loi d’assurance sociale demeure applicable jusqu’à l’échéance de la période de transition établie pour l’entrée en vigueur de la nouvelle loi organique (art. 130 de ladite loi) et que de nombreuses régions du pays demeurent exclues du régime de sécurité sociale. Elle ne peut, dans ces conditions, que rappeler une nouvelle fois la nécessité de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour étendre de manière effective le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité, tant médicales qu’en espèces, à l’ensemble du territoire national de sorte que toutes les travailleuses employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, relevant du champ d’application de la convention, bénéficient de la protection prévue par cet instrument.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les régions couvertes par le régime de sécurité sociale ainsi que sur celles qui en demeureraient exclues en ce qui concerne les prestations de maternité. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique des informations statistiques sur le nombre de travailleuses employées dans les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, qui sont couvertes par la sécurité sociale intégrale par rapport au nombre total de ces travailleuses.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées concernant la mise en œuvre dans la pratique de la loi organique du système de sécurité sociale adoptée en 2002, et de communiquer copie de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires adoptés pour y donner effet.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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