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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note également des commentaires sur l’application de la convention formulés par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et prie le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain mémoire, ses commentaires.

La commission rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales, et du décret d’application correspondant no 467/88:

-  l’article 28 de la loi en question impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur». L’article 21 du décret réglementaire no 467/88 précise le sens de l’expression «considérablement supérieur» en disposant que l’association revendiquant le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que sa rivale;

-  l’article 29 de la loi dispose «qu’un syndicat d’entreprise ne peut obtenir le statut syndical que lorsqu’il n’y a pas d’association ou de syndicat de premier degré dans le champ d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés»;

-  l’article 30 impose des conditions excessives (existence d’intérêts syndicaux différents qui justifient une représentation distincte, à condition que l’union ou le syndicat déjà en place ne prévoie pas dans ses statuts la représentation des travailleurs considérés) aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie pour obtenir le statut syndical;

-  l’article 38 de la loi en question ne permet qu’aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir les cotisations syndicales sur les salaires; et

-  les articles 48 et 52 de la loi en question prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d’une protection spéciale (privilège syndical).

La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) sur la base du consensus avec les partenaires sociaux, il progresse dans la création des conditions politiques et institutionnelles nécessaires pour coïncider davantage avec les observations de la commission. Le système normatif en vigueur résulte de la conjugaison de facteurs historiques, socio-économiques et politiques; par conséquent, pour modifier la loi, il faut reconsidérer ces facteurs, ce qui a des conséquences pour ceux qui jouissent de droits consacrés par la loi; 2) il faut faire en sorte que des mesures spécifiques permettent aux organisations syndicales d’avoir les facultés nécessaires pour garantir effectivement le droit qu’ont les travailleurs de choisir; ainsi, les propositions qui ont été formulées visent à progresser, sur le plan normatif, dans le renforcement des entités prévues à l’article 23 de la loi no 23551 sur les associations, en améliorant la protection des délégués syndicaux de ces associations (c’est-à-dire en accroissant le champ de protection de la loi no 23542 qui est axée sur la lutte contre la discrimination), en renforçant la capacitééconomique de ces organisations -à savoir, en prévoyant que l’employeur recueillera les cotisations syndicales -, et en abaissant le pourcentage fixéà l’article 28 de la loi sur les associations; 3) la viabilité des modifications pertinentes de la législation dépend non seulement de la volonté politique du gouvernement, mais aussi d’un degré de consensus suffisant, entre les organisations syndicales, pour préserver l’intérêt collectif; et 4) le gouvernement favorise les contacts qui sont pris entre les centrales syndicales dans le but de parvenir à un accord qui facilitera l’application des réformes que l’Etat entreprend et qui permettra d’inscrire dans la législation les points qui auront été négociés et de donner au consensus entre les organisations syndicales la force politique nécessaire pour le mettre en œuvre.

A cet égard, la commission note avec préoccupation que, depuis de nombreuses années, elle fait mention des dispositions de la législation qui vont à l’encontre de la convention. La commission exprime l’espoir que le dialogue avec les partenaires sociaux qui, selon le gouvernement, a été entamé, débouchera prochainement sur la modification de ces dispositions. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toutes mesures adoptées à cet égard.

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