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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que, dans sa précédente observation:

-  Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du Code du travail exigeant le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende. (Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable.)

-  Elle l’avait de nouveau invitéà lever l’obligation de préciser la durée de la grève, prévue dans la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève. (Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action.)

-  Elle lui avait à nouveau demandé de modifier l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT, qui n’accorde aux marins ni le droit syndical, ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail, afin d’accorder aux marins les garanties de la convention. (Article 2. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats.)

La commission note que, selon le gouvernement, l’adoption en cours du Code OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires), texte de portée régionale, permettra de procéder aux modifications du Code du travail en ce qui concerne les deux premiers points et, s’agissant du troisième point, qu’un nouveau Code de la marine marchande prenant compte les observations de la commission est en cours d’élaboration.

La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus d’amendement de la législation du travail, les commentaires ci-dessus soient pleinement pris en compte afin d’assurer la conformité de sa législation avec la convention.

S’agissant de l’obligation de dépôt des statuts sous peine d’amende, la commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’application pratique de ces dispositions et notamment de lui indiquer si des pénalités ont été imposées à cet égard durant les dernières années.

En ce qui concerne les droits syndicaux des marins, notant qu’un nouveau Code de la marine marchande est en cours d’élaboration, la commission veut croire que les dispositions de ce Code prendront pleinement en compte ses précédentes observations. Rappelant au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau dès le stade de l’élaboration du projet de loi, la commission lui demande de lui en faire parvenir le texte le plus rapidement possible.

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