National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Interdiction aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2 de la Constitution, et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait constaté que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) modifie l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que celui-ci ne mentionne plus la nécessité, pour faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, d’être costaricien ou centraméricain de souche ou étranger résidant depuis au moins cinq ans en permanence dans le pays et mariéà une Costaricienne. Néanmoins, le projet en question prévoit que les instances syndicales doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers de détenir un poste de direction ou d’exercer des fonctions d’autorité au sein d’un syndicat». La commission avait noté qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT avait été présentéà l’Assemblée législative. Toutefois, il ne semble pas que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de l’actuelle Assemblée législative. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier non seulement l’article 345 du code, mais aussi l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution afin d’éliminer les restrictions excessives au droit des étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, restrictions qui sont incompatibles avec l’article 3 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, celui-ci a transmis les commentaires de la commission au président de l’Assemblée législative pour qu’il les examine et y consacre l’attention nécessaire. La commission note aussi que le projet de loi no 13475 est encore à l’ordre du jour de l’Assemblée législative. Elle demande au gouvernement d’indiquer toute évolution, sur le plan législatif et/ou constitutionnel, de nature à garantir les droits syndicaux des étrangers.
2. Obligation pour l’assemblée syndicale de désigner chaque année le comité directeur du syndicat (art. 346 a) du Code). La commission avait noté avec intérêt que le projet de loi no 13475 n’impose plus la nomination chaque année du comité directeur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’évolution de l’examen de ce projet.
3. Restrictions au droit de grève: i) nécessité de représenter au moins «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné»- article 373 c) du Code; ii) interdiction du droit de grève aux «travailleurs des entreprises de transport ferroviaire, maritime et aérien» et aux «travailleurs qui exécutent des tâches de chargement et de déchargement sur les quais et dans les débarcadères»- article 373 c) du Code. La commission note que le gouvernement lui a adressé la décision du 27 février 1998 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, décision qui indique que la proportion susmentionnée (60 pour cent) est conforme à la Constitution. La commission note que, selon le gouvernement, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, seule reste interdite la grève dans les services essentiels dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans tout ou partie de la population.
La commission fait observer que le droit de grève ne devrait pas être soumis à des exigences juridiques ou à des pratiques qui en rendent l’exercice extrêmement difficile, voire impossible. Elle considère que les différentes dispositions susmentionnées sont incompatibles avec le droit qu’ont les organisations de travailleurs d’exercer librement leur activité et de formuler leur programme d’action, comme le prévoit l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la législation et éliminer ainsi le pourcentage nécessaire de travailleurs pour déclarer la grève, et de garantir sans ambiguïté le droit des travailleurs des entreprises de transport ferroviaire, maritime et aérien de déclarer la grève.
La commission a pris connaissance de la directive no 28, en date du 15 septembre 2003, du pouvoir exécutif qui a étéémise à la suite d’une grève. En vertu de cette directive qui indique que la raffinerie de pétrole et les ports sont des services essentiels, les autorités sont tenues d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’exécution et la prestation de ces services.
La commission souligne qu’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme, que l’exercice du droit de grève devrait y être garanti et que le remplacement, par exemple, de grévistes par d’autres travailleurs devrait y être interdit. La commission espère que le gouvernement n’aura plus recours à des directives de ce type pour les services qui ne sont pas essentiels.
Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême avait indiqué, dans la décision no 16-2000 de la Chambre constitutionnelle, que, sur les quelque 600 grèves menées au cours des vingt à trente dernières années, dix tout au plus avaient été déclarées licites. La commission note que la jurisprudence a éclairé la procédure judiciaire en ce qui concerne la conformitéà la loi ou non de la grève et que, actuellement, les organisations syndicales sont entendues dans de brefs délais. La commission demande au gouvernement d’indiquer la proportion de grèves qui ont été déclarées illicites ces dernières années, ainsi que les secteurs concernés.
4. Nécessité que le projet de loi no 13475 portant modification de l’article 344 du Code du travail prévoie un délai précis et bref pour que les autorités administratives se prononcent sur l’inscription des syndicats, délai au-delà duquel, en l’absence de décision, on considère que les syndicats ont acquis la personnalité juridique. La commission note que, selon le gouvernement, dans la pratique et conformément à la législation, les autorités administratives se prononcent dans de brefs délais qui ne dépassent jamais un mois (délai au-delà duquel la notion de silence administratif positif s’applique). La commission demande que l’article 344 soit modifié afin d’établir un délai précis et bref.
5. Enfin, la commission note que le gouvernement a soumis au Conseil supérieur du travail (organe tripartite national) les commentaires de la commission afin qu’il les analyse en vue de l’étude de projets de loi en matière de travail. La commission souligne que les questions en cours posent des problèmes importants pour l’application de la convention. Elle espère pouvoir constater prochainement des progrès substantiels dans la législation et la pratique. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.