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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 24 de la convention. Notant que le montant des sanctions applicables pour violation des dispositions légales relatives au travail est fixé et modifié par la loi, celle actuellement en vigueur étant la loi no 15.903 du 10 novembre 1987, la commission voudrait souligner l’intérêt d’un mode de révision des sanctions pécuniaires par voie réglementaire plus rapide et donc plus à même d’assurer leur adaptation à la situation monétaire et conserver ainsi leur caractère approprié au sens de cette disposition de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d’envisager une telle possibilité et de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

 Articles 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que depuis plus de dix ans aucun rapport annuel d’inspection n’a été publié. Un tel rapport contenant les informations requises par l’article 27 constitue pourtant un outil essentiel d’appréciation du degré d’application de la convention tant au niveau national pour le gouvernement et les partenaires sociaux qu’au niveau international pour les organes de contrôle de l’OIT. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection du travail dans l’agriculture, de son obligation de publier un rapport annuel dans la forme et les délais définis par l’article 26.

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