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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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La commission se réfère aux commentaires soumis, d’une part, par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 9 septembre 2002 et, d’autre part, par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) en date du 17 décembre 2002. La commission note que le gouvernement a envoyé un rapport et fourni une réponse aux commentaires de la CLTM. Elle note également que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission ont été pris en compte lors de l’élaboration du nouveau Code du travail qui doit être adoptéà la prochaine session parlementaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du nouveau Code du travail avec son prochain rapport (ou du projet de Code si aucune version définitive n’a encore été adoptée). A la lumière de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CLTM, la commission souhaite soulever les questions qui suivent.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation. La CLTM soutient que le principe de la liberté d’association, bien que reconnu par la Constitution du 20 juillet 1991 et les dispositions de la loi no 93-038 instaurant le pluralisme syndical, ne sont pas mis en pratique. Ainsi la confédération indique que les secteurs d’activité suivants sont privés du droit syndical: la pêche artisanale, l’agriculture (maraîchers de Nouakchott et de Nouadhibou), le transport urbain et interurbain, la boucherie. Cette situation prévaut également dans les syndicats des employeurs dans le secteur du transport. Ainsi les syndicats suivants sont reconnus mais ne peuvent exercer aucune activité et doivent se soumettre à la fédération que la CLTM considère proche du pouvoir, soit la Fédération nationale des transports (FNT): La Fédération de transport mauritanien (FTM), la Générale mauritanienne de transport (GMT), la Fédération générale de transport du personnel (FGTM), et la Fédération des transporteurs de Mauritanie (FTM). Par ailleurs, la CLTM souligne qu’aucun syndicat ne peut exister et fonctionner sans une autorisation préalable. Une telle autorisation est rarement accordée et plus de 100 dossiers sont bloqués au niveau des greffes du Procureur de la République depuis l’adoption de la loi no 93-038 ayant instauré le pluralisme syndical. La CISL indique également que le gouvernement conserve le droit de ne pas reconnaître un syndicat et exerce son pouvoir de manière discrétionnaire. Le gouvernement pour sa part indique que les chauffeurs de transport public ont constitué un syndicat professionnel qui est actuellement affiliéà l’Union générale des travailleurs de Mauritanie. De plus, la Fédération nationale des bouchers existe et exerce librement ses activités. Par ailleurs, le gouvernement souligne que toute formation syndicale respectant les procédures en matière de constitution de syndicats est immédiatement reconnue. L’existence de cinq centrales syndicales et de centaines de syndicats professionnels exerçant leurs activités en toute liberté témoigne de la souplesse de la législation en vigueur.

La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement. Elle rappelle, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 2 de la convention les employeurs et les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle invite donc le gouvernement à donner des précisions sur la constitution d’organisations professionnelles, en particulier dans les secteurs de la pêche artisanale et de l’agriculture (maraîchers de Nouakchott et de Nouadhibou). En second lieu, la commission rappelle que, si les législations peuvent exiger qu’un certain nombre de formalités soient accomplies pour la constitution des organisations professionnelles, ces formalités ne doivent en aucun cas équivaloir à une «autorisation préalable» contraire à l’article 2. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur le blocage d’une centaine de dossiers de constitution de syndicats au niveau des greffes du Procureur de la République, dont il est fait état par la CLTM.

Article 3Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité librement sans interférence des autorités publiques. La CLTM indique que les organisations syndicales ne sont pas libres d’exercer normalement leurs activités car elles font régulièrement l’objet d’obstructions et de pressions de la part de l’administration publique tendant soit à bloquer leurs activités soit à influencer leurs décisions. La CLTM cite plusieurs exemples à cet égard, et notamment: 1) le droit de grève qui demeure toujours conditionné par les pouvoirs publics, voire même interdit en pratique; 2) les travailleurs syndiqués qui font l’objet au quotidien de toutes sortes de pressions ou de mesures discriminatoires telles que le licenciement arbitraire, notamment en raison de l’exercice de leur droit de grève; 3) les affiches syndicales et les assemblées générales des travailleurs qui ne sont pas autorisées dans les établissements publics et privés; 4) les autorisations d’absence aux fins de participer à des activités syndicales qui sont souvent refusées, et particulièrement aux membres de la CLTM. La CISL indique pour sa part que l’exercice de la liberté syndicale est très difficile dans le secteur privé. En réponse, le gouvernement déclare que le droit de grève est garanti mais qu’il s’exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur; les dockers ont ainsi déclenché une grève cette année, ayant abouti à la satisfaction de leurs doléances en matière salariale, et cette grève n’a engendré aucun licenciement. Le gouvernement, par ailleurs, nie que l’administration ait empêché des travailleurs de tenir des assemblées générales; ainsi, au mois de juin, tous les syndicats professionnels affiliés à l’Union des travailleurs de Mauritanie ont tenu des assemblées générales sur toute l’étendue du territoire national et leur Congrès national. Du reste, tout syndicat estimant subir des restrictions à ses activités peut saisir les juridictions compétentes. Le gouvernement précise enfin que les syndicalistes de tous bords participent régulièrement aux séminaires organisés par l’administration du travail. La CLTM a toujours participéà ces manifestations dont la dernière en date, un séminaire national d’éducation ouvrière sur la santé et la sécurité au travail qui a eu lieu le 19 août 2003. Le gouvernement termine ses observations en soulignant qu’il n’intervient pas dans les affaires syndicales et assure simplement le respect de la législation en vigueur en s’attelant à l’amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs.

La commission prend bonne note des commentaires du gouvernement. Elle rappelle que la liberté syndicale implique, pour les organisations de travailleurs et d’employeurs, le droit d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité. Ce droit comprend, en particulier, le droit de tenir des réunions syndicales, le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail, ainsi que le droit de grève. La commission rappelle également que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les restrictions au droit de grève qui figurent au Code du travail, et notamment sur le renvoi d’un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire dans des situations qui vont au-delà des services essentiels au sens strict du terme. Elle veut donc croire que, comme l’affirme le gouvernement, ses commentaires seront pris en compte lors de l’adoption en cours du nouveau Code du travail, et que les organisations pourront librement organiser leurs activités et formuler leur programme d’action en vue de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, conformément à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès effectués à cet égard.

La commission demande également au gouvernement de répondre aux autres questions en instance (voir à cet égard son observation de 2002), dans son rapport dû en 2004.

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