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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur l’incompatibilité avec la convention de l’obligation d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale pour le déclenchement d’une grève, qui est prévue à l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’arguments qu’il avait soumis dans ses rapports antérieurs pour justifier une telle obligation. Ainsi, selon le gouvernement, les organisations syndicales tiennent volontairement au maintien de cette approbation qui est utile tant pour maintenir la centrale syndicale constamment informée de toute grève envisagée que pour l’efficacité de toute démarche visant au règlement pacifique du conflit. Par ailleurs, le gouvernement indique que ni l’administration ni les tribunaux n’ont été saisis de la moindre plainte par les syndicats de base, au motif que cette procédure limiterait leur droit d’organiser leurs activités.

La commission rappelle que l’assujettissement de l’exercice du droit de grève à l’approbation de la centrale syndicale restreint, par sa nature même, le droit des organisations syndicales de base d’organiser leur action et de défendre les intérêts des travailleurs en toute liberté. Comme la commission l’a déjà souligné, les conditions préalables à l’exercice du droit de grève doivent être régies par les statuts et règles des organisations syndicales concernées. En l’espèce, ceci signifie que l’approbation du déclenchement de la grève par la centrale syndicale doit être inscrite dans les statuts des organisations de base ainsi que dans ceux des organisations de degré supérieur comme condition d’affiliation des organisations de base. La commission rappelle à cet égard qu’une telle inscription constitue une approche conforme à l’article 3 de la convention puisqu’elle est fondée sur le libre choix des organisations concernées et que, notamment, les organisations de base qui souhaitent agir indépendamment de l’organisation de degré supérieur peuvent toujours se désaffilier de cette dernière. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement d’abroger l’alinéa 2 de l’article 376bis susvisé afin de garantir aux organisations de travailleurs, quel que soit leur niveau, la possibilité d’organiser librement leurs activités en vue de la promotion et la défense des intérêts de leurs membres, conformément à l’article 3 de la convention.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 388 du Code du travail quiconque aura participéà une grève illégale sera passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit mois et d’une amende de 100 à 500 dinars. Aux termes de l’article 387 du Code du travail, est considérée comme illégale notamment une grève dont le déclenchement n’aurait pas respecté les dispositions relatives à la conciliation et à la médiation, au préavis et à l’approbation obligatoire de la centrale syndicale. La commission rappelle, en premier lieu, que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes à la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). Il résulte des considérations qui précèdent que l’approbation du déclenchement de la grève par la centrale syndicale, telle qu’elle est rendue obligatoire par l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail, n’est pas conforme à l’article 3 de la convention. En second lieu, même si les interdictions relatives à la grève sont conformes à la convention, la commission souligne que les sanctions prévues ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178); cette considération s’applique tout particulièrement aux peines d’emprisonnement. De l’avis de la commission, le non-respect, en particulier, des dispositions relatives à la conciliation du conflit et au préavis de grève n’est pas d’une gravité telle qu’il justifie l’application d’une peine d’emprisonnement. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de revoir les sanctions prévues à l’article 388, de manière à les rendre compatibles avec l’article 3 de la convention.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

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