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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

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La commission prend note des commentaires du 3 juin 2003 formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission note que le gouvernement indique simplement qu’il a demandéà un groupe d’académiciens de préparer un projet d’étude en vue d’amender certaines dispositions de la loi no 2821 sur les syndicats et de la loi no 2822 sur les accords collectifs, la grève et le lock-out, sans pour autant traiter de la question particulière de la procédure judiciaire relative à la dissolution de DISK. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet d’étude a été achevé et envoyé pour commentaires aux partenaires sociaux. Le gouvernement déclare que le processus aboutira à un projet qui abordera toutes les questions soulevées par DISK, une fois qu’il aura été promulgué.

Article 3 de la convention. Droit des organisations des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que la DISK continue à se référer à l’action intentée par le ministère du Travail contre la confédération, au motif que ses délégués ne justifient pas de dix ans de service, ainsi que du document officiel prouvant leur niveau d’instruction, malgré la modification de l’article 51 de la Constitution qui a supprimé la condition préalable de l’ancienneté dans le service pour l’élection des délégués syndicaux. Selon la DISK, le ministère a demandé au tribunal la suspension de la confédération. L’affaire est devant le cinquième Tribunal du travail d’Istanbul. La DISK indique aussi que des affaires similaires ont été engagées contre les syndicats qui y sont affiliés.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires au sujet de l’article 51 de la Constitution et de l’article 14 de la loi no 2821 sur les syndicats, elle avait souligné que toute question relative à l’établissement de conditions préalables à l’élection des délégués syndicaux en matière d’ancienneté dans le service devrait être du ressort des organisations elles-mêmes. Tout en notant que la modification de l’article 51 de la Constitution a supprimé la condition préalable imposant dix ans d’ancienneté dans l’emploi actif, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier en conséquence l’article 14 de la loi no 2821. Compte tenu de ce qui précède, et tout en notant les derniers développements concernant les amendements à la loi no 2821, la commission demande au gouvernement de fournir des commentaires plus spécifiques au sujet de la procédure judiciaire qui aurait été entamée pour la dissolution de DISK. Si les motifs de l’action sont bien ceux signalés par la DISK, la commission prie le gouvernement de retirer l’affaire (ainsi que toutes autres affaires qui auraient pu être engagées contre les syndicats affiliés), de manière que le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants soit effectivement garanti, et de la tenir informée à ce propos. Par ailleurs, elle prie le gouvernement  de lui transmettre copie du projet de la loi portant amendements de la loi no 2821 et de la loi no 2822, dès qu’il sera disponible.

La commission traitera des autres questions en suspens au sujet de l’application de la convention (voir observation 2002, 73e session), au cours de sa prochaine session, lorsque le rapport du gouvernement sera dû. La commission examinera en même temps le nouveau Code du travail no 4857 adopté le 22 mai 2003.

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