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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Pologne (Ratification: 1954)

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La commission prend note des observations communiquées par le Syndicat national des infirmiers et des sages-femmes de Pologne (OZZPiP) du 27 janvier 2003 concernant l’application de la convention et de la réponse du gouvernement datée du 1er octobre 2003.

1. Selon les allégations du OZZPiP, le personnel infirmier connaît des conditions de travail difficiles, illustrées par le non-paiement occasionnel des salaires, les réductions de salaire et le refus d’accorder les augmentations légales de salaire. Le OZZPiP déclare que la situation persiste malgré les protestations des employés du système de santé et les nombreuses lettres adressées aux pouvoirs publics. A l’appui de ses allégations, l’organisation en question a transmis des copies des différentes communications envoyées au Premier ministre, au ministre du Travail et de la Politique sociale, au ministre de la Santé, à l’Ombudsman et à l’Inspecteur général du travail pour attirer leur attention sur les problèmes croissants de non-paiement ou de retard dans le paiement des salaires et les inviter à prendre les mesures adéquates pour remédier à la situation. Parmi les pratiques dénoncées par le OZZPiP comme violations graves de la législation du travail figurent le non-paiement des salaires à intervalles réguliers de la part des institutions de santé (la situation semble particulièrement sérieuse en basse Silésie où le retard dans le paiement des salaires représente plusieurs mois), le paiement partiel des salaires, le non-paiement des augmentations de salaire, des primes annuelles, des indemnités d’inflation, des indemnités de travail les dimanches et les jours fériés ainsi que d’autres compléments de salaire, les déductions injustifiées de salaire et l’abaissement du salaire de base des infirmiers et sages-femmes décidé par plusieurs institutions indépendantes du système de santé. Le OZZPiP souligne la situation dramatique de la communauté des infirmiers et sages-femmes professionnels et signale de violents incidents et troubles publics et même le cas d’un suicide perpétré par un infirmier désespéré, illustrant une longue période de profonds mécontentements du personnel de santé et le manque d’espoir de toute amélioration de leur situation.

2. La commission note que le non-paiement des salaires à intervalles réguliers, qui est contraire au principe établi à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, est confirmé par les informations statistiques officielles fournies par le Service national de l’inspection du travail (PIP). Dans sa lettre du 6 février 2003, annexée aux commentaires du OZZPiP, l’Inspecteur général du travail confirme les rapports au sujet de l’absence de paiement des salaires et autres prestations en totalité et à temps, et note que les retards vont de plusieurs jours à plusieurs mois. Selon la même communication, les inspecteurs du travail ont réclamé le paiement d’un montant de 22,2 millions de PLN (environ 5,6 millions de dollars des Etats-Unis) et que 3,3 millions seulement de PLN (environ 832 500 dollars des Etats-Unis) ont été réellement payés. L’Inspecteur général du travail a aussi indiqué que les arriérés de salaire accumulés continuent d’augmenter et que cette situation est due à la croissance des montants de salaires non payés, à la non-application par les chefs d’entreprise des augmentations de salaire auxquelles ont droit les travailleurs depuis janvier 2001 et janvier 2002 conformément à l’article 4(a) de la loi sur la fixation, par voie de négociations, de la moyenne des augmentations de salaire, et la modification de certaines autres lois et à la loi relative aux établissements de soins (ZOZ), ainsi qu’à l’accroissement des montants non payés dus aux travailleurs au titre des primes annuelles. Les statistiques portées à la connaissance de la commission montrent une accumulation inquiétante d’arriérés de cotisations obligatoires des employeurs aux institutions de la sécurité sociale. Dans d’autres cas, les infirmiers ne touchent pas les prestations de fin de service à la suite de leur licenciement ou de la liquidation judiciaire de l’établissement de santé, ce qui est contraire aux prescriptions de la convention au sujet du règlement final rapide de la totalité du salaire lorsque le contrat de travail prend fin (article 12, paragraphe 2).

3. Dans sa réponse, le gouvernement souligne que le ministère de la Santé n’a pas le pouvoir d’intervenir dans les actions des établissements de santé en leur qualité d’employeurs, étant donné qu’il n’a pas non plus le pouvoir d’ordonner aux responsables des établissements de soins de verser à leurs personnels la rémunération selon le montant et dans les délais fixés dans les contrats de travail, et que le personnel infirmier concerné par les arriérés de salaire devrait chercher à recouvrer les salaires impayés par voie judiciaire. La commission s’estime à ce propos tenue de rappeler que le gouvernement supporte l’entière responsabilité d’assurer l’application effective de la convention et de prévenir et de sanctionner toutes infractions en recourant aux moyens légaux mis à sa disposition en vue de contraindre les employeurs contrevenants à se conformer à la législation en vigueur.

4. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les actions en justice alléguant des violations du droit des travailleurs à la rémunération sont examinées par les tribunaux selon des procédures accélérées et gratuites, la commission prie le gouvernement d’indiquer le montant des arriérés de salaire qui ont été jusqu’à présent recouverts par voie judiciaire de même que toutes mesures complémentaires destinées à assurer le règlement par voie de procédure accélérée des poursuites relatives aux salaires. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de toutes décisions de justice comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

5. La commission note que, pour ce qui est du paiement des augmentations annuelles de salaire aux personnels des établissements de santé conformément à la loi relative àla fixation, par voie de négociations, de la moyenne des augmentations de salaire, le gouvernement signale la décision de la Cour constitutionnelle du 18 décembre 2002, en vertu de laquelle de telles augmentations ont été déclarées conformes à la Constitution et doivent en conséquence être appliquées. Le gouvernement ajoute, cependant, que l’application de l’article 4(a) de la loi susmentionnée, de la part des établissements publics indépendants de santé, entraîne de grandes difficultés et qu’une équipe ad hoc, créée grâce aux bons offices du ministre de la Santé, examine actuellement les solutions possibles au problème de l’application des augmentations légales de salaire à l’égard du personnel infirmier. La commission espère qu’un progrès rapide pourra être réaliséà ce propos vu que tout retard risque de rendre encore plus difficile le recouvrement des montants dus au titre des années précédentes. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

6. La commission note que le gouvernement se réfère longuementà des initiatives telles que le programme de restructuration et de mesures de protection dans le domaine des soins de santé, lancé en 1999, l’équipe interministérielle d’élaboration des projets pour la procédure d’adaptation et de règlement, destinée auxétablissements publics indépendants de santé, désignée par le Premier ministre en décembre 2002 ou de la table ronde de programmation, organisée en avril 2003, par le ministre de la Santé, mais fournit peu d’informations sur les mesures spécifiques prises en vue de l’élimination des dettes de salaire dans le secteur de la santé. La commission est attentive à la situation désastreuse de la plupart des établissements de santé et aux réformes drastiques et à la restructuration poursuivie dans le système de santé mais insiste sur la nécessitéd’engager une action prioritaire pour le remboursement du montant des arriérés de salaire dus au personnel infirmier. La commission estime approprié de se référer à ce propos au paragraphe 412 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle avait souligné qu’aucune des raisons habituellement avancées à titre d’excuses, comme la mise en œuvre d’ajustements structurels ou de plans de «rationalisation», la diminution des marges bénéficiaires ou la faiblesse de la conjoncture, ne saurait être acceptée comme autant de raisons valables de ne pas assurer intégralement et en temps voulu le paiement du salaire dû aux travailleurs pour le travail accompli ou les services rendus, conformément à la convention. Les difficultés financières d’une entreprise privée ou d’une administration publique peuvent être traitées de diverses manières, mais non par le retard ou le non-paiement des salaires dus aux travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures particulières, législatives, administratives ou autres, destinées à prévenir toute aggravation de la situation et à accélérer le remboursement des dettes de salaire aux personnels de santé.

7. La commission note que le gouvernement ne se réfère pas à la crise en matière de salaires dans le secteur des soins infirmiers dans des termes concrets et ne fournit pas de statistiques indiquant la nature et l’ampleur du problème, ou son évolution au cours des dernières années. La commission estime que l’absence de toutes statistiques actualisées est pour le moins regrettable, d’autant que le gouvernement n’a transmis sa réponse qu’environ dix mois après la présentation des commentaires du OZZPiP. Comme la commission l’a fait observer à plusieurs occasions, une évaluation adéquate du problème n’est possible que si des données statistiques émanant de sources crédibles sont recueillies. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de travailleurs concernés, le nombre d’établissements de soins connaissant des difficultés dans le paiement des salaires, le retard moyen dans le paiement des salaires, le montant des arriérés réglés et le montant des arriérés dus, le nombre d’inspections effectuées et de sanctions infligées, ainsi que tout calendrier négocié pour le recouvrement des sommes qui restent dues. La commission apprécierait également de recevoir des informations détaillées sur toute autre catégorie professionnelle ou branche de l’activitééconomique qui connaissent des problèmes similaires à grande échelle.

8. La commission rappelle qu’au cours des six dernières années elle a formulé des commentaires détaillés au sujet des problèmes d’arriérés de salaire principalement dans les économies des pays en transition, en attirant l’attention sur trois éléments essentiels, dans la mesure où l’application de la convention est concernée: i) un contrôle efficace impliquant le renforcement des services d’inspection du travail; ii) des sanctions suffisamment dissuasives et strictement appliquées à l’égard de ceux qui profitent de la situation économique pour se livrer à des abus; et iii) des mesures de réparation du préjudice subi, consistant non seulement dans le règlement des sommes dues au titre des salaires, mais encore dans celui de sommes destinées à compenser les pertes causées par le retard dans le paiement. La commission voudrait se référer à ce propos aux paragraphes 356-374 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lesquels elle présente les cas récemment examinés par les organes de contrôle de l’Organisation, par rapport aux obligations découlant de l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

9. Enfin, la commission souligne que le phénomène des arriérés de salaire s’auto-alimente et qu’à moins d’une action urgente pour le contenir avant qu’il ne prenne des proportions importantes il pourrait déborder sur les autres secteurs de l’économie nationale et déboucher sur un cercle vicieux avec des conséquences sociales et financières désastreuses. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts et d’épuiser tous les moyens disponibles en vue de se conformer aux prescriptions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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