ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malaisie - Sabah (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C097

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale à l’attention du gouvernement qu’il n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention de transférer les étrangers travaillant dans le secteur privé du régime de sécurité sociale des employés (ESS) au régime de réparation des accidents du travail. L’une des principales différences est en effet que, dans le nouveau régime, les travailleurs étrangers perçoivent un montant forfaitaire et non plus une prestation mensuelle. Une étude de ces deux régimes a d’ailleurs révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accident du travail par l’ESS était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail. Les modifications apportées en 1996 au régime de réparation des accidents du travail ont simplement relevé le plafond des prestations forfaitaires, sans convertir la prestation en un versement périodique équivalant à celui perçu par les nationaux dans le cadre de l’ESS. En 1998, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de réexaminer la protection des travailleurs étrangers prévue par l’ESS, et qu’il proposait dans cette optique des amendements à la loi de 1969 sur la sécurité sociale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement répète une fois de plus ses principaux arguments justifiant l’adoption du système de paiement forfaitaire, mais ne fournit aucun élément de comparaison scientifique entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système dans les mêmes circonstances. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le montant forfaitaire en question devrait correspondre à l’équivalent actuariel des versements périodiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations détaillées et prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs étrangers un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient ses propres ressortissants.

Se reporter également aux commentaires relatifs à la convention no 19.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2005.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer