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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Argentine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions qui restreignent la libre négociation collective en rendant obligatoire l’homologation, par le ministère du Travail, des conventions collectives qui vont au-delà du niveau de l’entreprise pour que ces conventions soient applicables. En vertu de ces dispositions, pour accorder l’homologation, le ministre s’assure non seulement que la convention collective ne contient pas de dispositions contraires aux règles d’ordre public qui figurent dans les lois nos 14250 et 23928 mais qu’elle répond aussi à certains critères - productivité, investissements, mise en place de moyens technologiques et de systèmes de formation professionnelle (prévus par l’article 3 de la loi no 23545, par l’article 6 de la loi no 25546 et par l’article 3 ter du décret no 470/93). La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet. Dans ces conditions, la commission lui demande de nouveau de prendre des mesures pour abroger ou modifier les dispositions en question afin d’aligner la législation sur la convention. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toutes mesures prises à cette fin.

2. Par ailleurs, la commission note que l’article 7 de la loi no 25250 de mai 2000 prévoit que les conventions collectives d’entreprise conclues avec le syndicat ayant statut syndical qui est en place dans l’entreprise doivent aussi être homologuées. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les critères qui permettent de refuser l’homologation (en fait, la commission souhaite savoir s’il s’agit des critères mentionnés au paragraphe précédent qui sont prévus pour l’homologation des conventions allant au-delà du niveau de l’entreprise).

3. En plus, tenant compte des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale (voir 326e rapport, cas no 2117), la commission s’était référée à la nécessité de garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires publics de la province de Buenos Aires - la convention ne permet d’exclure de ce droit que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations. Elle demande donc au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur toute mesure prise pour que les travailleurs en question jouissent du droit de négociation collective.

4. Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs argentins (CTA) en date du 19 novembre 2003 et prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à cet égard.

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