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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le décret no 64-543 stipule que les violations des droits syndicaux sont punies en tant que «contraventions de troisième classe» et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le montant exact des amendes ou sur les autres sanctions applicables dans le cas des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission note que le gouvernement informe dans son rapport que l’article 3 du décret
no 69-356 du 31 juillet 1969 impose une amende de 10 000 à 360 000 francs CFA et un emprisonnement de dix jours au moins et de deux mois au plus pour les contraventions de troisième classe. La commission note également qu’en cas de récidive l’article 15 de la loi no 81-640 du 31 juillet 1981 prévoit pour le contrevenant une amende de 50 000 à 1 800 000 francs CFA et/ou un emprisonnement de deux à six mois.

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