National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) en date du 21 juin 2002, qui concernent entre autres aspects le déni du droit de négociation collective aux travailleurs de l’administration publique. La commission prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) relatifs à l’absence de négociation collective dans l’administration publique et au recours à des accords collectifs parallèlement aux conventions collectives.
1. La commission rappelle une fois de plus que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent notamment sur la nécessité de reconnaître de manière effective aux employés publics non commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à ce sujet. Elle souligne qu’en vertu des dispositions de la convention les employés publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent avoir le droit de négocier collectivement. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a toujours pris aucune disposition tendant à ce que la législation reconnaisse aux travailleurs du secteur public le droit de négocier collectivement. Exprimant l’espoir que des progrès tangibles pourront être constatés dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
2. Par ailleurs, la commission rappelle avoir abordé, dans son observation de 2002, la question de certaines pratiques des entreprises, des pouvoirs publics et des instances judiciaires tendant à privilégier les accords collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués, au détriment des conventions collectives et des syndicats existants. Constatant que le rapport du gouvernement ne comporte aucun élément à ce sujet non plus, la commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 4 de la convention des mesures doivent être prises pour promouvoir l’utilisation de procédures de négociation volontaire avec les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d’emploi, et que la négociation directe avec les travailleurs ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission prie une fois de plus le gouvernement de l’informer de toute mesure prise à cet égard et de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres.