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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Egypte (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail no 12 de 2003.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail prévoit, sous son article 154, que toute clause ou convention collective contraire à la loi sur l’ordre public ou la moralité sera nulle et non avenue.

La commission note avec intérêt que, en vertu du nouveau Code du travail, la validité d’une convention collective n’est plus subordonnée aux intérêts économiques du pays. Par contre, cette même validité se trouve désormais subordonnée à la loi sur l’ordre public ou la moralité. Pour savoir si une telle prescription est compatible avec le principe de négociation volontaire énoncéà l’article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 154 susmentionné renvoie à des dispositions législatives spécifiques et, en ce cas, d’en communiquer copie. Si l’article 154 ne se réfère qu’à des concepts généraux, la commission saurait gré au gouvernement de préciser concrètement quel sens est attribué au terme «moralité». Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute application spécifique de l’article 154 dans la pratique.

Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 158 du nouveau Code du travail, une convention collective lie les parties après son enregistrement auprès de l’autorité administrative compétente qui peut refuser cet enregistrement en motivant sa décision. La commission note à cet égard que le Code du travail n’énumère pas les raisons spécifiques pour lesquelles l’enregistrement d’une convention collective peut être refusé. La commission souhaiterait souligner que les dispositions qui prévoient que les conventions collectives doivent être soumises pour approbation à l’autorité administrative ou au tribunal du travail avant d’entrer en vigueur sont compatibles avec la convention lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective: 1) est entachée d’un vice de forme; ou 2) ne respecte pas les normes minima fixées dans la législation du travail (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 251). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’enregistrement des conventions collectives ne puisse être refusé que dans les deux cas susmentionnés, et de la tenir informée à ce sujet.

Par ailleurs, la commission adresse une demande directement au gouvernement, qui porte sur d’autres points.

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