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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Chili (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note des diverses catégories de travailleurs exclues du système du revenu minimum (travailleurs sous contrat d’apprentissage, employés de maison, personnes handicapées, personnes handicapées mentales). Se référant aux commentaires qu’elle a formulés antérieurement sur ce point dans le cadre de la convention no 26, la commission se voit conduite à souligner que, si les conventions relatives aux salaires minima n’interdisent pas la fixation de taux minima inférieurs pour les travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap, des clauses de sauvegarde doivent garantir à ces travailleurs, conformément au principe d’un «salaire égal pour un travail de valeur égale», une rémunération égale à celle des autres dès lors qu’ils accomplissent un travail de nature égale et satisfont aux mêmes exigences sur les plans qualitatif et quantitatif. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation par rapport à ces groupes de travailleurs et de fournir un complément d’information sur les motifs qui justifieraient l’exclusion des employés de maison et des apprentis du système de revenu minimal.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération des travailleurs est déterminée en fonction de ce que ces derniers conviennent individuellement ou collectivement avec les employeurs, le revenu minimum, qui se conçoit comme un seuil de rémunération, étant toujours respecté. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et les catégories de travailleurs dont les salaires sont déterminés par voie de négociation collective, en précisant éventuellement dans quelle mesure il s’agit de travailleurs qui bénéficient également du système de revenu minimum.

Article 3. La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, par exemple, l’évolution de l’indice des prix à la consommation, la satisfaction des besoins essentiels du travailleur et de sa famille, le maintien du niveau de l’emploi, et la compensation du pouvoir d’achat absorbé par l’inflation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel est l’instrument normatif énumérant les éléments à prendre en considération pour déterminer le salaire minimum.

Article 4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la procédure préalable à la négociation entre employeurs, travailleurs et gouvernement détermine les bases d’établissement du montant du revenu minimum ainsi que le pourcentage selon lequel ce revenu est réajusté. Le gouvernement ajoute que, durant l’étape de discussion du revenu minimum pour la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, les avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été pris en considération, de même que ceux des organisations des petites et moyennes entreprises, des parlementaires (députés et sénateurs) et des autorités gouvernementales (ministère des Finances, ministère de l’Economie et ministère du Travail). La commission rappelle que, selon les dispositions de la convention, le mécanisme de fixation des salaires minima doit permettre la consultation effective et la participation directe des partenaires sociaux intéressés et qu’en conséquence il serait souhaitable qu’un organisme permanent assumant cette fonction soit constitué. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans la pratique, ainsi que sur toute disposition légale réglant le processus de consultation et de révision du revenu minimum.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos du système d’inspection et des sanctions prévues par la loi pour assurer le respect des normes relatives au revenu minimum. Elle prend également note des statistiques concernant l’évolution du salaire au cours de la période 1999-2002. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, des statistiques des résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.), le nombre approximatif des travailleurs auxquels s’appliquent les taux de salaires minima, les taux de salaires minima en vigueur et tout autre élément illustrant l’application des dispositions de la convention.

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