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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - France (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle note en outre l’entrée en vigueur de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi qui vise, entre autres, à mettre un terme le 1er juillet 2005 au plus tard aux six différents taux de salaires minima (garantie mensuelle de rémunération - GMR et salaire minimum interprofessionnel de croissance - SMIC) actuellement en vigueur et imputables à l’aménagement de la réduction du temps de travail.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que selon la législation en vigueur des abattements du taux du SMIC sont prévus pour les jeunes salariés ou les travailleurs handicapés. Concrètement, les jeunes travailleurs ne justifiant pas de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent perçoivent le SMIC, mais à un taux réduit de 20 pour cent pour les travailleurs âgés de moins de 17 ans et de 10 pour cent pour ceux ayant entre 17 et 18 ans. La commission souhaite à cet égard faire référence au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima aux termes duquel les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet, y compris des extraits d’études récentes dressant le bilan de l’instauration des «SMIC jeunes» ainsi que sur l’opportunité de poursuivre une politique de fixation de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge des travailleurs.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée de tous développements relatifs à l’application de la convention tant sur le plan normatif que dans la pratique.

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