ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guatemala (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2005
Demande directe
  1. 2004
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), de la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de l’Etat de Guatemala (FENASTEG) et de l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT).

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement à sa précédente demande directe en ce qui concerne la situation des employés de maison et des apprentis. A cet égard, tout en reconnaissant les difficultés que pose, sur un plan pratique, la fixation du salaire minimum pour ces groupes de travailleurs, la commission rappelle que le système de salaires minima est conçu avant tout pour protéger les catégories de travailleurs les plus vulnérables et que, dans cet esprit, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour étendre à ces catégories la protection offerte par les salaires minima. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les employés de maison et les apprentis, en particulier des statistiques sur le montant de leurs salaires comparé aux salaires minima.

La commission prend note des allégations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles le secteur privé aurait adopté divers mécanismes qui dénaturent la relation d’emploi, du fait que le contrat de services professionnels, le contrat d’ouvrage et le contrat d’usage sont devenus les plus fréquents. Cette organisation ajoute que ces formes de contrat ont pour objectif commun de nier à la fois l’existence d’une relation de travail et la qualité de travailleur du contractant, de telle sorte que la législation du travail ne soit pas appliquée, notamment en ce qui concerne le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour que les règles relatives aux salaires minima soient appliquées dans la pratique.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des observations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles dans le secteur agricole, principalement dans celui de la banane, des entreprises subordonnent l’octroi du salaire minimum à l’accomplissement des objectifs de production. Toujours selon cette organisation, les travailleurs doivent faire plus que la journée ordinaire de travail s’ils veulent remplir l’objectif ainsi fixé et percevoir le salaire minimum, à défaut de quoi (s’ils s’en tiennent aux huit heures journalières, effectuées à un rythme normal) ils ne sont payés qu’à proportion de leur production, qui ne leur vaut qu’un salaire inférieur au minimum légal. L’UNSITRAGUA ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré des conventions collectives stipulant que le travail rémunéréà la pièce et accompli en dehors de la journée ordinaire de travail ne doit pas être rémunéré en tant qu’heures supplémentaires, et que les prix fixés pour ce travail à la pièce impliquent que l’intéressé ne perçoit pas le salaire minimum.

La commission rappelle que, lorsqu’une méthode de fixation des salaires minima repose principalement sur le travail à la pièce, il doit être garanti que, dans des conditions normales, un travailleur puisse gagner suffisamment pour jouir d’un niveau de vie décent (ou, en tout cas, gagner une somme au moins voisine du salaire minimum) et que les gains de ce travailleur ne soient pas indûment limités par des facteurs étrangers à ses efforts propres. La commission fait observer à cet égard que l’article 103 du Code du travail dispose que la fixation des salaires minima doit s’effectuer «en prenant les dispositions nécessaires, sans préjudice pour les travailleurs rémunérés à la pièce, à la tâche ou au forfait». Elle prie le gouvernement de fournir des informations à propos de ces observations.

Article 3. La commission prend note des commentaires de l’UNSITRAGUA selon lesquels les salaires minima n’atteignent pas la moitié du revenu considéré comme le minimum vital. De son côté, l’UGT déclare que ce revenu correspondant au minimum vital n’est pas pris en considération par les employeurs ni par le gouvernement, alors que les chiffres proviennent de l’Institut national de statistiques. L’UGT ajoute que les travailleurs gagnent à l’heure actuelle l’équivalent de 3,75 dollars par jour dans le secteur non agricole et 3,43 dollars par jour dans le secteur agricole, et qu’un revenu de cet ordre ne couvre pas les besoins alimentaires de base d’une famille de cinq personnes. La commission rappelle que l’un des objectifs fondamentaux des salaires minima est de garantir aux travailleurs un revenu leur assurant un niveau de vie décent et que ce revenu devrait couvrir les besoins essentiels du travailleur et de sa famille en matière d’alimentation, d’habillement, de logement, d’éducation et de loisirs. Rappelant que le salaire minimum perd tout son sens s’il n’a pas de rapport avec la réalitééconomique et sociale du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la valeur du salaire minimum actuel en termes de pouvoir d’achat des travailleurs, par référence au «panier de la ménagère».

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des déclarations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles chaque augmentation des salaires minima a été suivie de licenciements massifs, de suspensions illégales des dispositions pertinentes ou de leur non-application, sans que le gouvernement n’ait tenté de protéger les travailleurs contre les réactions des employeurs. De son côté, l’UGT déclare que, dans la pratique, le salaire minimum n’est pas respecté, surtout à la campagne, où il est facile de traiter de cette façon les travailleurs, en majorité indigènes et analphabètes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à ces allégations et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les salaires versés à cette catégorie de travailleurs ne soient pas inférieurs aux salaires minima.

La commission prend note avec intérêt du Bulletin de statistiques du travail de 2000, publié par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des informations qu’il contient, notamment à propos de l’inspection du travail. Elle prend également note de l’accord gouvernemental no 459-2002, en date du 28 novembre 2002, qui fixe les taux de salaires minima pour les secteurs agricole et non agricole à compter du 1er janvier 2003. Elle veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les statistiques disponibles du nombre et des diverses catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation des taux de salaires minima, les résultats des contrôles de l’inspection du travail (infractions constatées, sanctions prises, etc.) de même que tout autre élément illustrant l’application des dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer