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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guyana (Ratification: 1983)

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La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 4 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité tripartite permanent sur les salaires minima, qui fonctionne depuis le 1er juillet 1997, a été mis sur pied en vertu de l’article 7 du Code du travail (chap. 98:01). La commission prie le gouvernement de préciser l’instrument statutaire qui crée ce comité et définit son mandat et sa composition, et de fournir copie de cet instrument. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre a donné son accord à la mise en œuvre des nouveaux taux de salaires minima applicables à différentes professions du secteur privé. Ces taux avaient fait l’objet de recommandations par le Comité tripartite permanent sur les salaires minima en mai 2002, et étaient censés entrer en vigueur le 1er octobre 2002. La commission prie le gouvernement de préciser l’instrument réglementaire qui donne effet à ces propositions et d’en communiquer copie. De plus, elle le prie d’indiquer dans quelle mesure les critères auxquels il est fait référence à l’article 3 de la convention sont pris en compte pour fixer et réajuster les niveaux de salaires minima, de préciser les méthodes utilisées pour ce faire, et de communiquer copie de tous sondages ou études pertinents réalisés en la matière.

En outre, la commission apprécierait de recevoir des précisions sur l’état actuel du droit et de la pratique en ce qui concerne: i) la mise sur pied de conseils des salaires pour des secteurs ou des professions spécifiques, conformément à la loi sur les conseils des salaires (chap. 98:04); et ii) la compétence du ministre pour prendre des arrêtés relatifs aux salaires sans recueillir l’avis d’un comité consultatif, en vertu de la révision de 1978 du Code du travail.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques relatives au nombre de visites d’inspections et aux infractions relevées en 2002. Elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations générales sur l’application de la convention en pratique, y compris: i) les taux de salaires minima en vigueur dans les secteurs privé et public; ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum; et iii) la mise en œuvre de la législation relative au salaire minimum.

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