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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Kenya (Ratification: 1979)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents qui y sont joints.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’arrêté de 2002 sur la réglementation des salaires (généraux) (révisé) et de l’arrêté de 2002 sur la réglementation des salaires (industrie agricole) (révisé) les taux de salaires minima auparavant applicables aux employés de moins de 18 ans ont été supprimés. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle cette décision a été prise comme mesure censée contribuer à l’abolition effective du travail des enfants, conformément aux conventions ratifiées nos 138 et 182.

Article 4, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Office consultatif des salaires généraux a établi un nouveau conseil des salaires, le Conseil des salaires de l’ingénierie générale, afin de fixer les salaires et de définir les conditions d’emploi des employés des branches d’ingénierie générale, étant donné que de nouvelles activités voient le jour et qu’il est nécessaire de permettre aux employés vulnérables d’avoir accès à une certaine protection, d’autant plus que la plupart des employés qui perdent leur emploi travaillent dans le secteur informel et ne sont pas représentés par les syndicats. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur l’évolution de la situation et sur les mesures envisagées par le gouvernement afin d’étendre la législation garantissant des salaires minima acceptables à tous les travailleurs dont les revenus sont très bas.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les représentants d’employés n’étaient pas présents à la réunion de l’Office consultatif des salaires agricoles ni à celle de l’Office consultatif des salaires généraux, qui se sont tenues respectivement en avril 2001 et en avril 2002, ou les ont quittées. A cet égard, la commission est conduite à rappeler que le principe de pleine consultation et de participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima est l’une des exigences les plus essentielles de la convention, et que le gouvernement a une responsabilité particulière en ce qui concerne son application en droit et en pratique. Cependant, comme l’a souligné la commission à plusieurs occasions, le respect de ce principe ne dépend pas uniquement des gouvernements: il suppose aussi que les parties intéressées soient disposées à collaborer aux procédures de consultation et de participation. A la lumière de cela, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que le principe de consultation et de participation des partenaires sociaux, en nombre égal et sur un pied d’égalité, soit respecté et que les représentants d’employeurs et de travailleurs aient réellement la possibilité d’influencer les décisions à prendre dans un véritable esprit de tripartisme. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux progrès en la matière.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note des extraits du rapport annuel du Département du travail de 2001 et des informations statistiques sur les plaintes relatives au travail, des infractions relevées et des inspections et poursuites réalisées par le département. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation de salaires minima.

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