ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du bref rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption de l’ordonnance de 2002 portant réglementation des salaires et des conditions d’emploi (avis gouvernemental no 311, publié le 28 juin 2002) fixant de nouveaux taux minima horaires, journaliers, hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuels en fonction de l’âge et du lieu d’emploi du travailleur.

Article 4 de la convention. La commission note que, conformément à la pratique établie, l’adoption par ordonnance gouvernementale de taux minima de salaires est toujours précédée de l’établissement d’un conseil des salaires minima qui révise les taux minima en vigueur et fait des propositions quant à leur ajustement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance de 2002 portant réglementation des salaires et conditions d’emploi a été publiée à la suite des recommandations du Conseil des salaires minima spécialement constitué et de communiquer copie de l’instrument légal par lequel ledit conseil a été constitué. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima, notamment au regard de l’obligation de la consultation pleine et entière et de la participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de la procédure de fixation de tels taux.

Taux différenciés de salaires minima en ce qui concerne les jeunes travailleurs. La commission rappelle avoir fait observer dans ses précédents commentaires que, même si la convention n’interdit pas explicitement de fixer des taux de salaires minima plus bas en ce qui concerne les jeunes travailleurs, toute mesure prise dans ce sens doit régulièrement être réexaminée à la lumière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la quantité et la qualité du travail effectué devant constituer des facteurs décisifs dans la détermination du salaire dû. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le système en vigueur, qui prévoit des taux minima différents en fonction de l’âge, fait actuellement l’objet d’un examen dans le cadre de la réforme en cours de la politique et de la législation nationale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d’autres informations sur l’avancement de la réforme législative et de la tenir informée de toute recommandation ayant pu être formulée dans ce contexte par rapport aux différentiels affectant les salaires minima en fonction de l’âge du travailleur.

Application de la convention à Zanzibar. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande en ce qui concerne l’application de la convention à Zanzibar. Elle est donc conduite à demander à nouveau au gouvernement de préciser si le mécanisme de fixation des salaires minima prescrit par les articles 59(3), 102(2) et 103(2) de la loi de 1997 sur le travail à Zanzibar fonctionne effectivement, et de fournir toutes informations disponibles à ce sujet, notamment les taux de salaires minima qui ont pu être institués en application desdites dispositions.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis la ratification de cette convention, le gouvernement n’a jamais communiqué d’informations sur son application pratique. Prenant note, comme par le passé, des difficultés éprouvées par le gouvernement à recueillir et communiquer des informations analogues demandées au titre de la convention no 26, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux salaires minima, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et de sanctions infligées, ainsi que tout autre élément illustrant de quelle manière il est donné effet aux prescriptions de la convention dans la pratique, aussi bien dans la partie continentale du pays qu’à Zanzibar.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer