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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C133

Observation
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
Demande directe
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1993

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas différer davantage l’adoption des mesures nécessaires à l’application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (articles 4 à 17 de la convention no 92). La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la législation nationale n’a pas été modifiée. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, compte tenu notamment de ses précédents commentaires:

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été adopté de législation spécifique et/ou de dispositions complémentaires faisant porter effet à l’article 1, paragraphes 3 et 5, à l’article 7 et à l’article 11, paragraphe 5, de la convention. Elle constate de plus que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention (articles 4 à 17 de la convention no 92, en particulier article 8 de cette dernière).

S’agissant de l’article 5 c) de la convention no 92, la commission note que toute plainte ayant trait à l’application de la convention doit être adressée à la Préfecture navale nationale ou à l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la procédure pertinente et, notamment, le texte de la législation qui s’y rapporte.

Enfin, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des informations sur le nombre de marins couverts par les mesures donnant effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport).

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